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11PA05385

CETATEXT000026806729 J1_L_2012_12_000001105385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05385, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05385 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT FELDMAN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1106440 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2011 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 8 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Lili A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Feldman, avocat de Mlle A ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 mars 2011 par lesquelles il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de renouveler un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que Mlle A fait va valoir que ses deux enfants sont nés en France et que leur père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2017, exploite un bar-tabac, réside au même domicile et doit être regardé comme contribuant effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, toutefois, Mlle A n'établit pas l'ancienneté du concubinage allégué ; qu'il n'est pas davantage établi que le père des deux enfants de Mlle A, âgés de moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, aurait contribué effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que Mlle A ne fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Chine, pays dont est originaire le père de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle A et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par Mlle A :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A avant de refuser de renouveler son titre de séjour ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mlle A ait présenté un passeport authentique n'est pas de nature à établir, contrairement à ce qu'elle soutient, que le refus de préfet de police de renouveler son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2000, qu'elle y a suivi sa formation et y a obtenu un baccalauréat technologique, qu'elle y travaille et y paie ses impôts, qu'elle vit en concubinage depuis plusieurs années avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de résident, qu'elle a donné naissance le 26 décembre 2010 à des jumeaux, lesquels ont été reconnus par son concubin, et qu'elle a acheté un bien immobilier avec celui-ci ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 4 ci-dessus, l'ancienneté du concubinage allégué n'est pas établie et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; que Mlle A ne soutient ni qu'elle disposerait en France d'autres attaches familiales, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que Mlle A ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 mars 2011 par laquelle il a rejeté la demande de Mlle A tendant au renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  16. Considérant que les conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1106440 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05385 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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