← France

12PA00259

CETATEXT000026806732 J1_L_2012_12_000001200259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2012, 12PA00259, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00259 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN JOFFROY M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112551/5-1 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en ce que, d'une part, il a annulé son arrêté en date du 21 juin 2011 rejetant la demande de carte de séjour temporaire sollicité par M. A, et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ; ..................................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, son arrêté du 21 juin 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant de nationalité congolaise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les premiers juges ont mentionné par erreur que l'enfant , né en 2007, est celui du couple formé par M. A et Mme Banzouzui D, alors qu'il s'agit de l'enfant de cette dernière et de M. , et que l'enfant né en 1996, Rhaane Blairnie A, est un garçon né d'une précédente union, alors qu'il s'agit d'une fille née du couple formé par l'intimé et Mme Banzouzui D, ces simples erreurs matérielles, sans incidence sur le fond du litige, n'affectent pas la régularité du jugement, contrairement à ce que soutient le préfet ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet soutient que l'intimé n'établit pas la durée de son séjour en France, que l'ancienneté et la stabilité du concubinage de M. A avec Mme Banzouzoui D ne sont pas établies, que le couple a conservé des attaches familiales au Congo et que la fille aînée du couple n'est scolarisée en France que depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2006, qu'il habite avec sa compagne à la même adresse depuis au moins 2007, qu'un Pacs a été signé entre eux le 27 octobre 2009, qu'il n'est pas contesté qu'ils élèvent ensemble au sein de leur foyer leur fille et le fils de nationalité française de Mme Banzouzui D ; que si le préfet fait valoir que l'intimé ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne l'établit pas ; qu'en conséquence et en dépit de la circonstance qu'en janvier 2007 est né d'un autre lit l'enfant de nationalité française de Mme Banzouzoui D, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait, en rejetant la demande de carte de séjour temporaire formulée par M. A, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00259

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.