CETATEXT000026806733 J1_L_2012_12_000001200324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA00324, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00324 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT NEUFFER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la Polynésie française, dont le siège est avenue Pouvanaa à Oopa, BP 2551 à Papeete
(98713), représentée par son président, par Me Neuffer ; la Polynésie française demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100335 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a déchargé la société Tahiti Beachcomber des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des intérêts de retard correspondants, qui avaient été mis à la charge de cette société au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de rejeter la demande de la société Tahiti Beachcomber présentée devant le Tribunal administratif de Polynésie Française 3°) de remettre les impositions en litige à la charge de la société Tahiti Beachcomber ; 4°) de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber le paiement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que la Polynésie française relève appel du jugement n° 1100335 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a déchargé la société Tahiti Beachcomber des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des intérêts de retard correspondants, qui avaient été mis à la charge de cette société au titre des années 2006 et 2007 à l'issue d'une vérification de sa comptabilité ; que ces impositions supplémentaires procèdent de plusieurs redressements qui ont conduit le service des contributions de la Polynésie française à retenir dans l'assiette de ces impositions des revenus distribués d'un montant de 26 280 686 F CFP au titre de l'année 2006 et de 59 634 011 F CFP au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : (...) 9° aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes :
- a)tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- b)toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 171-3 de ce code : " L'impôt est calculé par application aux revenus imposables arrondis au millier de francs inférieur des taux suivants : 1°) 10 % pour tous les produits autres que les lots (...) " ; qu'aux termes de l'article 172-1 du même code : " (...) pour l'application du 9° de l'article 171-1 (...) Tout redressement de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l'entreprise (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 196-1 du code des impôts de Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la Ière partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale " ; qu'aux termes de l'article 196-2 de ce code : " L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contributions à l'exclusion des taux " ; qu'aux termes de l'article LP 196-3 de ce code : " Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5 % " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 432-1 du code des impôts de la Polynésie française : " La commission peut être saisie soit par l'administration, soit par le contribuable en cas de désaccord constaté à la suite : (...) de la notification de redressement prévue à l'article 421-1-2. La compétence de la commission des impôts, étendue à tous les impôts directs visés au présent code, se limite au seul examen des questions de fait (...) " et qu'aux termes de l'article 433-6 du même code : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire (...) " ; 5. Considérant que le Tribunal administratif de la Polynésie Française a prononcé la décharge des impositions en litige, qui étaient fondées sur les dispositions du code des impôts de la Polynésie française mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, au motif que l'administration avait omis, en violation des dispositions précitées de l'article 433-6 de ce code, de transmettre le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française, alors qu'elle avait choisi de maintenir les redressements sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission des impôts ; En ce qui concerne le redressement portant sur le rejet des charges correspondant à des prestations administratives effectuées par la société Intercontinental Hôtels Corporation (IHC) : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 13 mars 2009, que le service des contributions de la Polynésie française a réintégré dans les résultats de la société Tahiti Beachcomber, qui exploite à Tahiti, Moorea et Bora-Bora des hôtels à l'enseigne Intercontinental, des charges correspondant à des prestations administratives effectuées par la société IHC, à hauteur de 220 711 573 F CFP au titre de l'année 2006 et de 218 119 673 F CFP au titre de l'année 2007 ; que, toutefois, ces sommes n'ont pas été regardées par le service comme des revenus distribués désinvestis de l'entreprise et n'ont en conséquence pas été incluses dans l'assiette de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, seules impositions en litige ; qu'il s'ensuit que la Polynésie française ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le service des contributions n'a pas, en ce qui concerne ce redressement, retenu une appréciation contraire à l'avis de la commission ; En ce qui concerne le redressement portant sur la reprise d'amortissements réputés différés : 7. Considérant que si la Polynésie française soutient que le service des contributions n'a pas, en ce qui concerne le redressement portant sur la reprise d'amortissements réputés différés, retenu une appréciation contraire à l'avis de la commission, et si elle fait valoir à cet égard que cette dernière n'avait pas été saisie de ce redressement, qui avait été expressément accepté par la contribuable, un tel moyen est inopérant dès lors que ce redressement n'est pas au nombre de ceux dont procèdent les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, seules impositions en litige ; En ce qui concerne le redressement portant sur l'absence de refacturation par la contribuable de charges exposées par elle dans l'intérêt de la société Deep Ocean Spa : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " et qu'aux termes de l'article 113-4 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (...) " ; 9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 13 mars 2009, que le service des contributions a considéré que, en ne refacturant pas à la société Deep Ocean Spa, à laquelle elle avait confié la gestion d'un centre de thalassothérapie situé dans des locaux adjacents à son hôtel de Bora Bora, différentes charges exposées dans l'intérêt de celle-ci, la société Tahiti Beachcomber avait réalisé un acte anormal de gestion au regard des dispositions de l'article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française ; 11. Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, en revanche, la question de savoir si des charges ont été supportées ou non dans l'intérêt de l'entreprise est une question de fait sur laquelle la commission des impôts est compétente pour se prononcer en vertu de l'article 432-1 du code des impôts de la Polynésie française ; 12. Considérant qu'il résulte du paragraphe 2-2 de l'avis rendu le 10 mars 2010 par la commission des impôts que celle-ci a estimé que la société Tahiti Beachcomber avait apporté la démonstration que les charges en cause avaient bien été supportées dans son propre intérêt ; qu'ainsi, et alors même que la commission a considéré au paragraphe 2-3 de cet avis que la question de savoir si ces charges pouvaient être déduites du résultat de la société en application de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française constituait une question de droit sur laquelle elle n'était pas compétente pour se prononcer, les impositions supplémentaires procédant du redressement en cause doivent être regardées comme ayant été établies sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission ; En ce qui concerne le redressement portant sur l'absence de refacturation par la contribuable de charges exposées par elle dans l'intérêt de la société Moorea Dolphin Center : 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 13 mars 2009, que le service des contributions a considéré que, en ne refacturant pas à la société Moorea Dolphin Center, à laquelle elle avait confié la gestion d'un delphinarium situé dans des locaux adjacents à son hôtel de Moorea, différentes charges exposées dans l'intérêt de celle-ci, la société Tahiti Beachcomber avait réalisé un acte anormal de gestion au regard des dispositions de l'article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française ; 14. Considérant qu'il résulte du paragraphe 4-2 de l'avis rendu le 10 mars 2010 par la commission des impôts que celle-ci a estimé que la société Tahiti Beachcomber avait apporté la démonstration que les charges en cause avaient bien été supportées dans son propre intérêt ; qu'ainsi, et alors même que la commission a considéré au paragraphe 4-3 de cet avis que la question de savoir si ces charges pouvaient être déduites du résultat de la société en application de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française constituait une question de droit sur laquelle elle n'était pas compétente pour se prononcer, les impositions supplémentaires procédant du redressement en cause doivent être regardées comme ayant été établies sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission ; En ce qui concerne le redressement portant sur l'absence de rémunération de la mise à disposition, par la contribuable, au profit de la société Deep Ocean Spa, des locaux et des installations du centre de thalassothérapie adjacent à son hôtel de Bora Bora : 15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 13 mars 2009, que le service des contributions a considéré que, en n'exigeant de la société Deep Ocean Spa, d'une part, aucun loyer en contrepartie de la mise à la disposition de cette société, à partir de septembre 2006, des locaux du centre de thalassothérapie adjacent à l'hôtel de Bora Bora et, d'autre part, aucune rémunération en contrepartie de la mise à la disposition de cette société, entre septembre 2006 et mai 2007, des installations de ce centre, la société Tahiti Beachcomber avait réalisé un acte anormal de gestion au regard des dispositions de l'article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française ; 16. Considérant qu'il résulte du paragraphe 3-1 de l'avis rendu le 10 mars 2010 par la commission des impôts que celle-ci a estimé que la société Tahiti Beachcomber avait apporté la démonstration que la mise à disposition du centre de thalassothérapie adjacent à l'hôtel de Bora Bora dont a bénéficié la société Deep Ocean Spa avait une contrepartie financière et que cette opération avait bien été engagée dans l'intérêt propre de la contribuable ; qu'ainsi, et alors même que la commission a considéré au paragraphe 3-2 de cet avis que la question de savoir si ces charges pouvaient être déduites du résultat de la société en application de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française constituait une question de droit sur laquelle elle n'était pas compétente pour se prononcer, les impositions supplémentaires procédant du redressement en cause doivent être regardées comme ayant été établies sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 8 à 16 ci-dessus que le service des contributions de la Polynésie française avait l'obligation, avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers qui résultent des redressements en cause, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire, ce qu'il a omis de faire ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Tahiti Beachcomber des impositions litigieuses ; Sur les conclusions de la société Tahiti Beachcomber tendant à la condamnation de la Polynésie française aux dépens de l'instance : 19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; que, la société requérante n'ayant pas exposé de dépens, ses conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à la Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tahiti Beachcomber, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Tahiti Beachcomber et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Tahiti Beachcomber une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Tahiti Beachcomber est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00324 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Autres lois et règlements. Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.