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12PA00659

CETATEXT000026806736 J1_L_2012_12_000001200659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2012, 12PA00659, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00659 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN GIAFFERI M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la société Le Café Madeleine, domiciliée au 1 rue Tronchet et 35 place de la Madeleine à Paris

(75008), par Me Giafferi ; la société Le Café Madeleine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017998/7-1 en date du 5 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'association " Les Droits du Piéton " en ce qu'il a : - annulé la décision du 25 février 2009 par laquelle le maire de la ville de Paris a refusé de ne pas reconduire au 31 décembre 2008 les autorisations d'occupation du domaine public pour l'installation de terrasses ouvertes d'une largeur de 0,50 mètres, accordées à la société requérante et à six autres établissements par son arrêté du 31 juillet 2001 ; - enjoint au maire de la ville de Paris d'abroger l'autorisation litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Les Droits du Piéton " présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Les Droits du Piéton " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'arrêté du maire de Paris en date du 27 juin 1990 portant règlement municipal des étalages et des terrasses installés sur le domaine public ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Giafferi, pour la société Le Café Madeleine ;
  1. Considérant que la société Le Café Madeleine a, par un arrêté du maire de Paris en date du 31 juillet 2001, pris sur le fondement de l'arrêté municipal du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique, été autorisée à installer une terrasse ouverte d'une largeur de 0,50 m, cette autorisation étant reconduite tacitement au 31 décembre de chaque année en application de l'article 3 de ce règlement ; que le Tribunal administratif de Paris a par un jugement du 5 décembre 2011 annulé la décision du 25 février 2009 par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande adressée par l'association " Les Droits du Piéton ", par lettre du 6 novembre 2008, de mettre fin le 31 décembre 2008 à la reconduction de sept autorisations d'occupation du domaine public accordées pour des terrasses ouvertes, dont celle en litige et a enjoint au maire de Paris d'abroger l'autorisation litigieuse ; que la société Le Café Madeleine interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901, " les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable " ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de cette même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Droits du Piéton ", a notamment pour but, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de " défendre et sauvegarder les droits du piéton dans tous les domaines ", et pour moyens d'action, en vertu de l'article 5, " l'intervention auprès des représentants de l'autorité publique (...), responsables de l'équipement, de la réglementation, de la signalisation et de la sécurité de l'espace piétonnier pour formuler auprès d'eux des revendications pour l'amélioration des conditions de circulation et de sécurité des piétons " ; que son siège social est, conformément à l'article 3 de ses statuts implanté, à Paris ; qu'ainsi, dès lors que la décision attaquée du 25 février 2009 fait grief aux intérêts que l'association " Les Droits du Piéton " s'est donnée pour mission de défendre, la société Le Café Madeleine n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de ce que celle-ci ne serait pas recevable à agir au motif qu'elle ne serait pas régulièrement déclarée ; qu'elle justifie par ailleurs d'un objet suffisamment précis et d'un champ d'action géographiquement délimité, lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée refusant de mettre fin aux autorisations d'occupation du domaine public pour l'installation de terrasses ; qu'enfin, la circonstance qu'aucune plainte ou critique n'ait été formulée, selon la société appelante, à l'encontre de la terrasse en litige est sans incidence sur la solution du litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'en application des dispositions des articles 38 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle est interruptive du délai de recours si elle est formée dans ce délai ; que lorsque le tribunal administratif invite le requérant à régulariser une requête qu'il estime irrecevable, la requête présentée à la suite de cette demande de régularisation ne peut être rejetée comme tardive si la requête d'origine était elle-même formée dans le délai du recours contentieux ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Droits du Piéton " a déposé sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 25 février 2009 refusant de mettre fin à la reconduction de sept autorisations d'occupation du domaine public accordées pour des terrasses ouvertes, dont celle en litige, au greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 juillet 2009 ; qu'à cette date le délai de recours contentieux, prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle formée le 20 avril 2009, laquelle a été rejetée le 7 mai 2009, n'était pas expiré ; que le tribunal a, par lettre en date du 15 septembre 2010, invité l'association à régulariser sa demande en présentant autant de requêtes distinctes que d'établissements mis en cause par la décision attaquée, ce qu'elle a fait le 4 octobre 2010 ; que lorsque le tribunal administratif invite le requérant à régulariser une requête qu'il estime irrecevable, la requête présentée à la suite de cette demande de régularisation ne peut être rejetée comme tardive si la requête d'origine était elle-même formée dans le délai du recours contentieux ; que, bien qu'elle ait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, cette requête n'était donc pas tardive ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le maire de Paris a refusé d'abroger son arrêté du 31 juillet 2001 en tant qu'il accordait à la société Le Café Madeleine une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse ouverte d'une largeur de 0,50 mètres, a été produite par l'association " Les Droits du Piéton " à l'appui de sa demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écartée ; qu'enfin, si la société Le Café Madeleine soutient que l'association " Les Droits du Piéton " n'aurait pas déposé au tribunal administratif un nombre suffisant de copies, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une demande de régularisation ait été adressée par le Tribunal administratif de Paris sur ce point ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que la seconde requête enregistrée le 4 octobre 2010, comportait bien le nombre de copies requis par l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative ; Sur le fond :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 b) de l'arrêté du 27 juin 1990 modifié du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : " La largeur des installations permanentes, comptée à partir du socle de la devanture ou, en l'absence de devanture, à partir du nu du mur de la façade, est limitée au tiers de la surface utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. La largeur utile du trottoir est calculée après déduction des obstacles rigides tels que trémies d'accès aux passages souterrains, aux stations de métro, abribus, présence simultanée et continue de divers mobiliers urbains tels que feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d'appel etc. (...). La largeur de la partie d'une installation située devant un pan coupé doit, en toute hypothèse, respecter un passage suffisant pour la circulation des piétons et conserver à l'aménagement un caractère esthétique. Sous ces réserves cette largeur doit être calculée sur la base de la moyenne de la zone autorisable des deux trottoirs. Dans tous les cas, des autorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur est réservée à la circulation des piétons " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Sous réserve des contraintes de circulation des piétons prévues à l'article 6 du présent règlement, il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 m. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites " ;
  7. Considérant que si la société Le Café Madeleine fait valoir que les textes précités ne mentionnent pas d'interdiction sur les trottoirs d'une largeur inférieure à 2,20 mètres et d'interdiction systématique de toute terrasse de largeur inférieure à 0,60 m, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que la condition de largeur minimale de 0,60 mètre prévue au deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté municipal du 27 juin 1990 est cumulative avec l'obligation prévue à l'article 6 précité de réserver une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur à la circulation des piétons ; que, par suite, aucune autorisation de création d'une terrasse ouverte ne peut être accordée pour une largeur inférieure à 0,60 mètres ; qu'en outre, si la société Le Café Madeleine soutient que l'association intimée ne démontre pas que la largeur de 1,60 m pour les piétons n'est pas respectée, cette circonstance est sans influence sur l'issue du litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Café Madeleine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Le Café Madeleine doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association " Les Droits du Piéton " et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Café Madeleine est rejetée. Article 2 : La société Le Café Madeleine versera une somme de 1 500 euros à l'association " Les Droits du Piéton " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 12PA00659

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