CETATEXT000026806738 J1_L_2012_12_000001200808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 12PA00808, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00808 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CALVO PARDO Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme Chunhua épouse , demeurant ... à Paris
(75013), par Me Calvo Pardo ; Mme. épouse demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1109920/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 janvier 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande présentée le 23 novembre 2011 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
- Considérant que Mme épouse , née en 1976, de nationalité chinoise, soutient être entrée en France en 2003 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme épouse relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme épouse soutient qu'elle réside en France depuis 2003 avec un compatriote qu'elle a épousé le 30 juillet 2005, qu'elle a deux enfants nés respectivement sur le territoire français les 25 février 2005 et 7 septembre 2006 et qui y sont scolarisés, qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle parle parfaitement français, dispose d'un logement, travaille et paye ses impôts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 23 février 2004 et que ce refus a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 12 juillet 2005 ; qu'à la suite de ces rejets, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 21 février 2006 auquel elle n'a pas déféré ; que son époux a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 9 mai 2011 ; qu'en outre, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants mineurs et en bas âge ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme épouse fait valoir que ses filles sont nées et scolarisées en France, qu'elles ne connaissent pas la Chine et qu'elles mènent une vie familiale stable auprès de leurs parents en France, ces circonstances ne suffisent pas en elles mêmes à démontrer que l'intérêt supérieur de ces enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 9 mai 2011 alors que rien ne fait obstacle au retour de la famille en Chine ni à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Chunhua épouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00808