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12PA00845

CETATEXT000026806742 J1_L_2012_12_000001200845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA00845, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00845 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUARD M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez Mlle Safiatou B, ..., par Me Bouard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112052 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mars 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 331-36 du même code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente notamment les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
  3. Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient dès lors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 4 septembre 2005, a été inscrit en licence informatique durant les années universitaires 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, sans toutefois obtenir aucun diplôme ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2009/2010 en deuxième année de licence d'histoire ; qu'ayant échoué aux examens, il s'est de nouveau inscrit en deuxième année de licence d'histoire pour l'année 2010/2011 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de progression suffisante dans ses études, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, que les circonstances que la soeur de M. A réside en France, que sa famille restée en Guinée l'aurait rejeté en raison de son homosexualité et qu'il n'aurait pas les moyens financiers de poursuivre ses études dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur la seule appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  8. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  9. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  10. Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français constituant des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé en fait et en droit et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine en raison de son homosexualité n'est pas de nature à établir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si M. A soutient que le code pénal guinéen punit l'homosexualité et qu'il serait dès lors personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00845 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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