CETATEXT000026806745 J1_L_2012_12_000001201045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2012, 12PA01045, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01045 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN DEMEURE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Jean-Luc A et M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Demeure ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806729/4 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré un permis de construire à M. B pour l'édification d'un immeuble d'habitation situé 40 rue de la Barre à la Ferté-sous-Jouarre, ensemble la décision du 8 juillet 2008 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision de rejet de recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre la somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Calamari pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre et celles de Me Ferrand pour M. B ; 1. Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande, qu'ils avaient présentée conjointement avec d'autres riverains, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à M. B un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation situé au 40 rue de la Barre à la Ferté-sous-Jouarre, ensemble la décision du 8 juillet 2008 portant rejet de leur recours gracieux ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que le projet autorisé, faute de comporter un local pour conteneurs de déchets d'une surface suffisante, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UB 11.4 3ème alinéa du plan d'occupation des sols ; que ce jugement doit donc être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Au fond : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend :
- a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise :
- a)L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire de ce qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme, sans que le demandeur ait à fournir un autre document indiquant qu'il détient cette qualité ; qu'il ressort de la page 7 du formulaire de demande de permis de construire déposé le 15 novembre 2007, que les demandeurs, identifiés sous l'appellation " Mrs B ", avaient attesté avoir qualité pour solliciter le permis de construire litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire du permis de construire litigieux doit être écarté comme manquant en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire :
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire des documents exigés par les dispositions précitées des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente a été en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, et n'a pas été induite en erreur par l'éventuelle insuffisance de certaines pièces constitutives du dossier ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le " plan de situation " joint au dossier de permis de construire permet de situer le terrain d'assiette du projet, dont l'échelle et l'orientation sont précisées, à l'intersection de la rue de la Barre et de la rue Pierre Marx et indique donc sa situation dans le quartier concerné de la commune de la Ferté-sous-Jouarre ; que s'il ne présente pas la situation précise du terrain au regard de l'ensemble du territoire communal, les dispositions précitées de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme n'exigent pas explicitement une telle indication, dont au demeurant l'absence n'a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur et l'autorité ayant délivré le permis de construire litigieux ; 9. Considérant, d'autre part, que si la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire, qui décrit rapidement mais suffisamment les caractéristiques essentielles de l'environnement bâti et paysager du projet, ne comportait pas de précision sur l'état initial du terrain d'assiette, ni de développements sur la prise en compte par le projet de son environnement, contrairement à ce que prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ces carences étaient en l'espèce compensées par les autres pièces du dossier, et notamment par le plan-masse, les photographies et les documents graphiques ; que le dossier ainsi composé a permis, en outre, au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent également être écartés ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'occupation et l'utilisation du sol admises : " Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type B et délimités au document graphique n° 7.2, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placé à 20 centimètres au moins au dessus de la cote NGF d'inondation de 1955 (...). Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d'une étude hydraulique (...) " ; 12. Considérant que les appelants font valoir que le permis de construire litigieux, implanté sur un terrain situé en zone inondable de catégorie B au sens des dispositions précitées de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols, était irrégulier dès lors que le dossier de demande ne comprenait pas l'étude hydraulique devant " accompagner ", aux termes des dispositions précitées, " les projets " soumis à des risques d'inondation ; qu'il ressort cependant des pièces produites au dossier qu'une telle étude hydraulique avait été réalisée, le 8 février 2007, dans le cadre de la présentation par les mêmes pétitionnaires d'une première version de leur projet immobilier sur le terrain concerné ; que ce projet n'ayant fait l'objet que de modifications très mineures, ne portant pas sur l'implantation de la construction, lors de la seconde demande qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire litigieux, la réalisation de cette étude, et, en tout état de cause, le fait qu'elle a été intégrée au dossier de la seconde demande déposée en mairie le 15 novembre 2007, comme l'atteste un cachet du service instructeur apposé sur l'étude à cette même date, répondait à la prescription posée par l'article UB 1 ; qu'ainsi, à le supposer opérant, le moyen analysé ci-dessus doit être en tout état de cause écarté comme manquant en fait ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que la façade sud de l'immeuble projeté empièterait de 20 centimètres sur la partie de la zone inondable de catégorie B où est implanté le projet autorisé qui est soumise aux aléas les plus forts d'inondation, et est inconstructible en vertu des dispositions de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols communal ; qu'ils font valoir que si les plans annexés au dossier de demande du permis de construire indiquent que l'immeuble projeté est implanté, en sa façade sud, à l'exacte limite du périmètre d'inconstructibilité, cette indication serait inexacte au regard d'un document graphique délimitant les zones inondables du secteur, établi dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation ; qu'il ne résulte cependant pas du rapprochement de ces documents que le projet autorisé serait partiellement implanté en zone inconstructible ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article UB 11.4 du plan d'occupation des sols de la Ferté-sous-Jouarre : " En cas de construction de collectif ou de réhabilitation d'immeuble, il sera réalisé un local d'une surface suffisante destiné au rangement de conteneurs des divers déchets " ; que le local pour conteneurs de déchets d'une surface de 5,94 m², susceptible au vu du plan-masse d'accueillir quatre conteneurs, prévu par le projet autorisé, est suffisant pour un immeuble comportant 14 logements, et est par suite conforme aux dispositions précitées de l'article UB 11.4 du plan d'occupation des sols, et n'est pas entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ; 15. Considérant, en sixième lieu, que l'article UB 12.3 du plan d'occupation des sols de la Ferté-sous-Jouarre prévoit que, dans les constructions à usage d'habitat collectif, " (...) les aires de stationnement couvertes nécessaires aux deux-roues et aux voitures d'enfants doivent également être prévues (...) " ; que les consorts A soutiennent qu'en ne prévoyant pas plusieurs aires de stationnement pour les deux-roues motorisés et en prévoyant un seul local à l'usage des cycles et voitures d'enfants d'une surface de 6,47 m², la construction projetée ne respecterait pas les dispositions précitées ; que toutefois, dès lors, d'une part, que ces dispositions, qui n'imposent aucune surface minimale, ne prescrivent pas la création de plusieurs aires de stationnement couvertes à l'usage des deux-roues et poussettes, et, d'autre part, que la superficie de l'unique local prévu n'apparaît pas manifestement insuffisante compte tenu du nombre d'habitations prévues et de la localisation du projet dans la commune, le moyen invoqué, tiré de l'illégalité du permis de construire délivré au regard des dispositions précitées de l'article UB 12.3 du règlement du plan d'occupation des sols, doit être écarté ; 16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
- a)Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; 17. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions minimales de desserte des terrains d'assiette des constructions, ce moyen est inopérant, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article R. 111-5 ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre laquelle est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 2002 et modifié le 15 décembre 2005 ; 18. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante ne peut bénéficier du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A, tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des consorts A une somme de 500 euros au bénéfice de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, et la même somme de 500 euros au bénéfice de M. B ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : M. Michel A, Mme A et M. Jean-Luc A verseront chacun une somme de 500 euros à la commune de la Ferté-sous-Jouarre et la même somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 6 N° 12PA01045