CETATEXT000026806746 J1_L_2012_12_000001201051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2012, 12PA01051, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01051 1ère chambre plein contentieux C M. EVEN MOLAS & ASSOCIES M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la décision n° 337344 en date du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 06PA01301 en date du 7 décembre 2009 en tant qu'il se prononce sur la majoration de l'indemnisation due à la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild au titre de ses pertes de production laitière et des frais liés à la nourriture des génisses avant vêlage et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rotchschild, société anonyme dont le siège est 47 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
(75008), par Me Riquelme ; la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rotchschild demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0202972/5 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 59 045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002 et avec capitalisation des intérêts échus à la date du 6 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, outre la somme de 59 045 euros, la somme de 1 269 059 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque année échue au titre de l'indemnisation de son cheptel abattu en application des mesures de police sanitaire relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration modifié ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Riquelme pour la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : " Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration, modifié par l'arrêté du 20 novembre 2001, applicable en l'espèce : " Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 22l-2 du code rural sont estimés aux frais de 1'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement. La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe / ... En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 : " L'expertise (...) donne lieu à un rapport écrit (...) identifiant chaque animal ou groupe d'animaux et motivant leur estimation (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le montant de l'expertise visée à l'article 4 est supérieur au montant de base, tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, et dans l'hypothèse où des examens complémentaires justifient le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l'article 2 ou, en dehors de ces listes, après avis de la directrice générale de l'alimentation " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le préfet arrête le montant définitif de l'estimation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'article 5 " ;
- Considérant que par un arrêté en date du 1er février 2002 portant déclaration d'infection d'une exploitation par l'encéphalopathie spongiforme bovine dite " maladie de la vache folle " le préfet de Seine-et-Marne a ordonné, au titre des mesures de police sanitaire, l'abattage de l'ensemble du cheptel bovin de la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ; que le préfet a, le 26 mars 2002, accordé à titre d'indemnisation une somme de 1 205 947 euros à la requérante ; que la Compagnie concernée a, le 13 mai 2002, contesté ce montant et sollicité le versement d'une somme de 2 534 051 euros, légèrement supérieure à celle évaluée à 2 489 378 euros par les deux experts désignés en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2001 précité dans leur rapport en date du 14 mars 2002 ; que, par un jugement en date du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Melun a très partiellement fait doit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 59 045 euros ; qu'elle demande à la Cour de réformer ce jugement et de lui allouer une somme complémentaire de 1 269 059 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, assortie d'une capitalisation pour chaque année échue ;
- Considérant, en premier lieu, que le dispositif prévu par l'article L. 221-2 du code rural et l'arrêté cités ci-dessus a pour objet d'indemniser les propriétaires sur la base de la " valeur de remplacement " des animaux, entendue comme incluant la valeur marchande de ceux-ci estimée sans considération de la contamination de l'exploitation, ainsi que les frais de toute nature directement liés au renouvellement du cheptel, qui peuvent comprendre notamment une indemnité de compensation du déficit momentané de production de lait ; que la " valeur de remplacement " du troupeau sur la base de laquelle doit être appréciée l'indemnité due conformément à l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration modifié, doit intégrer non seulement la valeur marchande du troupeau, mais aussi les frais annexes liés à son renouvellement, comprenant les charges de repeuplement, c'est-à-dire tous les coûts liés à l'installation dans l'exploitation d'un nouveau troupeau, hors le coût des bêtes elles-mêmes, et enfin les pertes liées à l'abattage telles que celles dues à l'arrêt momentané de la production de lait ; que le montant de ces frais liés au renouvellement du cheptel, s'ils doivent être réputés forfaitairement inclus dans les montants de base fixés en annexe à l'arrêté du 30 mars 2001, peut faire l'objet d'une majoration au regard des caractéristiques et des performances du troupeau concerné ; que ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que le propriétaire du troupeau, s'il s'y estime fondé, demande à être indemnisé par l'Etat, selon les règles de droit commun de la responsabilité, en cas de retard anormal de la part de l'administration dans la mise en oeuvre de la mesure d'abattage ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le régime d'indemnisation prévu par les dispositions susmentionnées serait incompatible avec le principe dit de la réparation intégrale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en limitant à trois mois les pertes de production laitière indemnisables, la note de service du ministre de l'agriculture du 28 novembre 2001 relative à " l'indemnisation des animaux abattus sur ordre de l'administration : modalités d'estimation ", ayant servi de base à l'évaluation de l'indemnité contestée ne se borne pas à commenter les dispositions légales et règlementaire applicables, mais ajoute une condition en son article 2.2.1.2, présente, par suite, un caractère réglementaire et dès lors est entachée d'incompétence ; que le préfet ne pouvait donc s'y référer ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild au titre de ses pertes de production laitière en fixant cette période à un an, eu-égard à la durée de gestation des génisses et à la durée supplémentaire nécessaire à la réalisation d'une nouvelle production laitière commercialisable ; que sur la base du chiffrage proposé par les experts pour une telle durée, soit 606 319 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une majoration complémentaire de 320 319 euros par rapport à l'indemnité déjà versée à ce titre soit 286 000 euros ; que la société requérante a par ailleurs droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la société requérante le 6 septembre 2003 ; qu'à cette date les intérêts étant dus pour plus d'une année entière, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la Compagnie requérante soutient que des frais liés à la nourriture des génisses avant vêlage ont été obligatoirement entraînés par l'élimination du troupeau et la nécessité de le reconstituer, et si elle réclame une somme de 18 381 euros à ce titre, ce choix de ne pas acquérir des vaches ayant déjà vêlé est une simple décision de gestion mais n'est pas la conséquence directe de l'abattage du cheptel ; que la société requérante n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet abattage des animaux et ces frais de nourriture supplémentaires, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild est uniquement fondée à obtenir la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun attaqué et une majoration complémentaire de 320 319 euros au titre de la perte de production laitière, outre la somme en principal déjà mise à sa charge par arrêt de la Cour du 7 décembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rotchschild une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rotchschild une indemnité complémentaire de 320 319 euros, outre la somme en principal déjà mise à sa charge par arrêt de la Cour du 7 décembre 2009, majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 mai
- Les intérêts échus à la date du 6 septembre 2003, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rotchschild au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 12PA01051