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12PA01183

CETATEXT000026806747 J1_L_2012_12_000001201183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA01183, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01183 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MARTAGUET M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Fawzia A, demeurant chez Mme Halima B, ..., par Me Martaguet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105779 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que si Mme A, qui déclare être entrée en France le 31 mai 2000, soutient qu'à la date de la décision litigieuse, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, elle ne l'établit pas ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les documents qu'elle produit pour la période de novembre 2000 à décembre 2002 sont insuffisants par leur nombre et leur faible valeur probante pour établir sa présence sur le territoire français au cours de cette période ; qu'au surplus, certains des documents présentés au titre de cette période, à savoir l'imprimé du 7 juillet 2001, relatif à la livraison d'un fauteuil roulant, et les ordonnances médicales datées des 24 août 2001 et 18 février 2002, ne présentent aucune garantie d'authenticité, les dates qui y figurent ayant été manifestement rectifiées ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que Mme A, dont l'ancienneté de résidence sur le territoire français n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 3 ci-dessus, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence en France de liens personnels et familiaux tels que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en tout état de cause, et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01183 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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