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CETATEXT000026806749 J1_L_2012_12_000001201200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 12PA01200, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01200 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERDUGO Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Naqee Bullha B, demeurant ... à Paris

(75018), par Me Berdugo ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102254 du 2 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 24 novembre 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B, de nationalité afghane, a sollicité le 27 août 2009 une carte de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 2 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que M. B faisait notamment valoir dans sa demande que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine où il pourrait se voir reprocher soit le soutien de sa famille aux forces américaines contre les talibans, soit son soutien aux talibans selon la région de retour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé par M. B était assorti de faits susceptibles de venir au soutien de sa requête et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2010 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. B est entré en France selon ses déclarations en 2008, qu'une décision de refus de séjour lui a été notifiée le 30 juin 2010 au titre de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 12 août 2010, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas suspensif et enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  7. Considérant que M. B a sollicité l'asile politique ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 12 août 2010 ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre le 13 octobre 2010 un arrêté de refus d'admission au séjour au titre de l'asile politique ; que le requérant ne saurait davantage soutenir que le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, dès lors qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait délivrer à M. B, qui ne réunissait pas les conditions pour l'obtenir, la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  9. Considérant que la décision plaçant l'intéressé en procédure prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifiée à ce dernier le 30 juin 2010 et est devenue définitive, M. B ne soutenant pas avoir présenté un recours contre cette décision ; que, par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement contester le bien-fondé de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que M. B fait valoir qu'il a été contraint de fuir son pays en raison de persécutions, qu'il est issu d'une famille qui a soutenu les forces américaines contre les talibans depuis la fin des années 1990 et qu'il a été enlevé par les talibans pour être recruté de force ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de son éloignement d'office du territoire français, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Afghanistan ; qu'ainsi la demande d'annulation soumise au tribunal administratif par M. B doit être rejetée ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1102254 du 2 novembre 2011 est annulée. Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01200

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