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12PA01354

CETATEXT000026806750 J1_L_2012_12_000001201354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA01354, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01354 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115416 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 août 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A ;

  1. Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 août 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées, et ce alors même qu'elles n'ont pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 3, qui n'en constitue pas le fondement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M. A fait valoir que les documents qu'il a produits, dont l'authenticité n'a jamais été contestée par l'administration, suffisent à établir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il fait valoir, les documents qu'il a produits sont insuffisants pour établir sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2002 ; que, par ailleurs, aucune pièce n'est produite au titre de la période d'août 2006 à novembre 2007 ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1991, que son enfant y est né et que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouve désormais ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 5 ci-dessus, M. A ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'il est constant que sa compagne, ressortissante algérienne, réside également en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. A, qui ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01354 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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