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12PA01752

CETATEXT000026806758 J1_L_2012_12_000001201752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA01752, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01752 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT AUDRAIN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme Thi Xuan Dung A, demeurant ..., par Me Audrain ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115101 en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2006, qu'elle y a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux, qu'elle a toujours travaillé, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et qu'elle déclare ses revenus chaque année ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a pas d'enfant, est séparée de son époux de nationalité française ; que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à ce titre sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
  7. Considérant, d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-8 de ce code sont inopérants, Mme A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre en application de ces dispositions et le préfet de police n'ayant pas d'office examiné son droit au séjour sur leur fondement ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au para graphe n° 6 ci-dessus, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher d'office si Mme A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur un fondement autre que celui qu'elle avait invoqué ; qu'ainsi, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de police a omis de " vérifier qu'elle n'entrait pas dans une catégorie légale de régularisation " ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen, soulevé à l'appui des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne peut, pour les motifs susmentionnés, qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que Mme A ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  13. Considérant que, pour les motifs exposés au paragraphe n° 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que Mme A pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés au paragraphe n° 5 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme A ne peuvent qu'être écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  16. Considérant que les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01752 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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