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12PA02064

CETATEXT000026806760 J1_L_2012_12_000001202064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 12PA02064, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02064 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GARCIA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. Ignacio B, demeurant ..., par Me Garcia ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207666 en date du 4 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français et a prononcé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Paraguay relatif à la suppression de l'obligation de visa en date du 10 avril 1997 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B, de nationalité paraguayenne, relève appel du jugement en date du 4 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a placé en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B soutenait notamment qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée, il n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur ces moyens ; que si ces moyens étaient inopérants, le tribunal, qui ne les a pas visés, ne saurait être regardé comme les ayant implicitement écartés ; 3. Considérant qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; 5. Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait dès lors être utilement invoqué à l'encontre d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ; 7. Considérant que M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant paraguayen n'étant pas soumis à l'obligation de visa du fait de sa nationalité, en application de l'accord du 10 avril 1997 susvisé, est entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; 11. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code, le préfet de police pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en dernier lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que M. B, dont il est constant qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait utilement se prévaloir de ce le préfet de police n'aurait pas, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 16. Considérant que M. B fait valoir qu'il justifie de la présence en France de ses frères, soeurs et neveux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'est entré en France qu'en septembre 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire : 17. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que M. B a été signalé le 30 avril 2012 pour violences en état d'ivresse envers un agent de la force publique et outrage à personne chargée d'une mission de service public, et, d'autre part, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que ces motifs non contestés étaient, à eux seuls, de nature à justifier le refus du préfet de police d'accorder à M. B un délai de départ volontaire ; que si le préfet de police a également invoqué la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, l'illégalité de ce motif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs légaux ; 20. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au paragraphe n° 16 ci-dessus, le moyen soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai à M. B pour quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 21. Considérant, en dernier lieu, que si M. B, qui se prévaut d'un contrat de bail, fait valoir qu'il s'est établi durablement sur le territoire français et qu'il s'acquitte de ses loyers et de ses charges, les éléments qu'il invoque ne suffisent pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de cette décision, le refus du préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la décision attaquée serait dès lors entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 22. Considérant que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mai 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 23. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 24. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a interdit M. B de retour sur le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; 25. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; 26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis moins de deux ans ; qu'il n'établit pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français ; qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un signalement le 30 avril 2012 pour violences en état d'ivresse envers un agent de la force publique et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. B n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure et qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits ayant donné lieu au signalement du 30 avril 2012, le préfet de police pouvait légalement décider de l'interdire de retour sur le territoire français ; 27. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (...) " ; 28. Considérant que les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive ; que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant le placement de M. B en rétention administrative : 29. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé son placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 30. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; 31. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 32. Considérant qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite (...) " ; 33. Considérant qu'en vertu des stipulations précitées, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; 34. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. B dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de police a pu légalement décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français et a prononcé son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 36. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 1er mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français et a prononcé son placement en rétention administrative, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : 37. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour M. B aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 38. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1207666 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA02064 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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