CETATEXT000026807094 J2_L_2012_12_000001102909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/70/CETATEXT000026807094.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11LY02909, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02909 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE PICHON CLAIRE M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 et régularisée le 7 juin 2012, présentée pour M. Ramazan , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906236 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2009 du fonds de solidarité logement du Rhône portant maintien du rejet de la demande d'aide qu'il avait présentée ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que la décision attaquée est illégale aux motifs qu'elle méconnaît l'article 6-1 modifié de la loi du 31 mai 1990 ; qu'en effet la décision attaquée n'est pas fondée sur le niveau de son patrimoine et de ses ressources mais sur des considérations liées à son comportement invoquant l'existence de propos menaçants, un comportement agressif et le fait d'être un plaideur d'habitude ; qu'il n'a pu rencontrer l'assistante sociale depuis 2009 ; qu'il a été bousculé au CCS de Bron après refoulement de la personne qui l'accompagnait qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur des considérations étrangères à l'objet poursuivi par la loi ; que, d'autre part, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car elle méconnaît l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 ; que le fonds de solidarité logement ne peut lui opposer l'un des cas de recevabilité d'une telle demande, à savoir l'insuffisance de ses ressources par rapport à ses charges ; que l'aide qui n'est pas systématique peut néanmoins être attribuée une fois par an par fournisseur d'énergie ; que le département du Rhône a transformé la situation de M. , qui n'a jamais bénéficié d'une telle aide en 2009 ; que si le règlement intérieur évoque le reste à vivre en vue " d'apprécier de manière plus fine la situation des ménages ", cette formule ne saurait avoir pour effet d'exclure automatiquement et arbitrairement un candidat ; que les dispositions du " reste à vivre " ne sont pas prévues dans les motifs d'éligibilité des demandes ; que M. éprouve les plus grandes difficultés pour régler ses différents fournisseurs d'énergie en raison de l'inadaptation des ressources à ses dépenses ; que M. a été reconnu inapte par la médecine du travail ; qu'il a fait une demande auprès de l'allocation adulte handicapé ; qu'il remplissait les conditions pour obtenir une aide auprès du fonds de solidarité logement du Rhône ; qu'ainsi une erreur de droit a été commise par ledit fonds ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2012 le mémoire en défense présenté pour le département du Rhône tendant au rejet de la requête ; Le département du Rhône soutient que les ressources mensuelles de M. soit 400,07 euros par mois ne lui permettent pas de faire face à ses charges locatives s'élevant à 585,51 euros dont 560 euros liés au paiement du loyer ; qu'en conséquence l'attribution d'un secours serait insuffisante pour éviter l'interruption des fournitures d'électricité de gaz et d'eau et ne lui apporterait pas une aide durable ; qu'ainsi le fonds de solidarité logement n'a commis aucune erreur de droit ; que c'est bien l'évaluation sociale du demandeur et le constat effectué de l'absence de caractère durable de son maintien dans son logement dont le loyer excède ses ressources qui a conduit le fonds à lui opposer un refus ; que M. n'a jamais contesté l'insuffisance de ses ressources pour couvrir le montant de ses charges mensuelles ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif doit être confirmé ; que si M. invoque la violation de l'article 6.1 de la loi du 31 mai 1990 et soutient que la décision attaquée serait fondée sur son comportement, il s'avère, que l'accompagnement de M. a été extrêmement difficile pour le service ; que cependant ses demandes ont fait l'objet d'un examen rigoureux et conforme aux textes en vigueur ; que c'est l'inadéquation de ses ressources à ses charges qui a motivé le refus qui lui a été opposé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mai 2005 ; Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Rhône du 15 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Romanet, avocat du département du Rhône ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.