CETATEXT000026807101 J2_L_2012_12_000001200016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807101.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00016, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET GODIN & CITRON ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mlle Dominique , domiciliée ... ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001330 du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche) a délivré un permis de démolir à la commune ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de la Voulte-sur-Rhône de remettre les lieux en état ; 4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient, en premier lieu, que la démolition autorisée par l'arrêté attaqué affecte un mur mitoyen ; que la mitoyenneté, qui existe depuis la séparation des fonds, n'est pas contestée par la commune ; que, par suite, il appartenait au maire d'obtenir l'accord des copropriétaires du mur ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accord préalable n'a été demandé ; qu'en deuxième lieu, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect du droit de propriété, que protègent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 544 du code civil et le Préambule de la Constitution ; qu'en troisième lieu, la délivrance du permis de démolir a été effectuée sur la base d'un dossier inexact et incomplet ; qu'en quatrième lieu, la démolition autorisée par le permis litigieux a modifié l'alignement : que, pourtant, les procédures prévues en matière de modification de l'alignement n'ont pas été respectées ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en cinquième lieu, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'acte de démolir et l'acte de construire ne peuvent être dissociés en l'espèce ; que l'arrêté attaqué doit donc respecter les dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la commune de la Voulte-sur-Rhône ; que l'article UB 1 du règlement de ce plan n'autorise que les aires de stationnement pouvant contenir au moins 10 places ; que le Tribunal n'a pas examiné ce moyen ; que le permis de démolir, qui a fait disparaître l'unité de la rue Pierre Sémard, méconnaît le patrimoine bâti, en violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 111-21 du même code a également été méconnu, la démolition modifiant l'apparence des constructions voisines, dans le champ de visibilité du château ; que le projet litigieux est contraire au principe de gestion économe de l'espace prôné par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; qu'en sixième lieu, la commune a dénaturé les faits, en faisant croire au juge des référés du tribunal administratif que la démolition était déjà terminée, en prétendant qu'elle s'attachait à conserver et sauvegarder le mur mitoyen, en faisant valoir qu'elle a tout fait pour ne causer aucune gêne, en soutenant que le bâtiment était à l'état de ruine et, enfin, en se prévalant de la nécessité d'un parking en centre ville ; qu'en septième lieu, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le chantier devait respecter le principe de précaution, le secteur étant en outre particulièrement sensible ; que la destruction de tous les systèmes de recueil et d'écoulement des eaux pluviales a entraîné une décomposition du terrain et l'apparition de fissures dans sa propriété ; que des constructions voisines ont été fragilisées ; qu'en huitième lieu, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, un bâtiment en bon état stabilisant les propriétés voisines ayant été détruit, sans égard pour l'intérêt des lieux avoisinants ; que le parking ne présente aucun intérêt général ; que son coût s'ajoute à celui de la préemption ; que le terrain a été déprécié, tout comme les propriétés voisines ; qu'enfin, la délibération du 5 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter le terrain, qui est indissociable de l'arrêté attaqué, est dénuée d'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la commune de la Voulte-sur-Rhône, représentée par son maire, qui demande à la Cour : - de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ou la rejeter ; - de condamner Mlle à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient qu'en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ; que le bâtiment ayant été démoli et la décision attaquée ayant, par suite, été exécutée, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; que, subsidiairement, celle-ci devra être rejetée ; qu'en effet, en premier lieu, la démolition de l'ouvrage et de la ferme en pignon située au dessus du mur mitoyen n'a apporté aucune gêne à Mlle ; que le permis de démolir est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de respect de la hiérarchie des normes est inopérant, la démolition litigieuse ayant été entreprise pour des raisons de sécurité et dans l'intérêt général ; qu'en troisième lieu, le dossier de la demande de permis de démolir était complet ; qu'en quatrième lieu, l'alignement de l'ouvrage qui a été réalisé respecte l'ordonnancement architectural du bâti existant ; qu'en outre, en application de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de délivrer le permis de démolir demandé lorsque plusieurs éléments sont susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble ; qu'en cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols ne concernent que la seule autorisation de construire ; qu'au surplus, l'aire de stationnement prévue, de 11 places, respecte l'article UB 1 du règlement de ce plan ; que le permis de démolir n'a en rien compromis le patrimoine bâti existant ; qu'en sixième lieu, les travaux de démolition ont bien été réalisés en novembre 2008 ; qu'un réel déficit de parking existe dans les rues anciennes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le bâtiment n'était pas en bon état ; qu'en septième lieu, les précautions nécessaires ont été respectées lors du chantier de démolition ; que les eaux pluviales s'écoulent naturellement vers les caniveaux et les regards du réseau d'assainissement ; qu'en huitième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas démontrée ; qu'enfin, les moyens dirigés contre la décision de préemption du 5 octobre 2006 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, l'intérêt général de l'opération, laquelle est motivée par la nécessité de réaliser un parking pour les habitants souhaitant garer leurs véhicules à proximité du centre ville, est avéré ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour Mlle , tendant aux mêmes fins que précédemment ; La requérante, soutient, en outre, qu'elle a bien acquitté la contribution à l'aide juridique ; que la circonstance que les travaux de démolition aient été entièrement exécutés ne saurait entraîner un non-lieu à statuer sur la requête ; que sa requête est fondée ; qu'en effet, en premier lieu, la commune ne saurait invoquer l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme pour justifier la démolition litigieuse, le bâtiment n'étant nullement à l'état de ruine ; que le tribunal n'a pas statué sur ce point ; qu'en deuxième lieu, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la grave erreur d'appréciation du projet de démolition pour création d'un parking ; qu'en troisième lieu, le tribunal ne s'est pas non plus prononcé sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 6 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à l'article UB 6, l'arrêté attaqué ne respecte pas l'ordonnancement architectural du bâti existant ; que l'article UB 11 a été méconnu, cet arrêté portant une atteinte substantielle au caractère des lieux avoisinants, au bâti alentour et au château protégé ; que, le 22 octobre 2008, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur le projet de parking ; que l'article UB 4 a également été méconnu, dès lors qu'aucun système de recueil et d'évacuation des eaux pluviales n'é été prévu ; qu'enfin, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du fait que le projet litigieux porte sur un mur mitoyen ; que le maire, qui était dans la situation du demandeur et de l'autorité administrative décisionnaire, ne pouvait signer la demande de permis de construire sans avoir obtenu l'autorisation des autres propriétaires du mur mitoyen ; que l'autorité administrative, qui connaissait le caractère mitoyen du mur, n'a pas recherché le consentement de ces derniers ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Mlle , requérante ; 1. Considérant que Mlle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle limitrophe d'un terrain lui appartenant et l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire a délivré à la commune un permis de démolir le bâtiment situé sur la parcelle ainsi préemptée ; que, par une ordonnance du 23 mars 2009, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 2 mars 2010, la Cour de céans, saisie par Mlle , a annulé cette ordonnance, en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir du 18 août 2008, et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ces conclusions ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal, qui devait ainsi à nouveau statuer sur la demande d'annulation dudit permis de démolir présentée par Mlle , a rejeté cette demande ; que, par la présente requête, Mlle relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de la Voulte-sur-Rhône : 2. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été retiré ; que la circonstance que les travaux de démolition autorisés par cet arrêté ont été entièrement réalisés est sans incidence et ne saurait entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle tendant à son annulation ; Sur la recevabilité de la requête : 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de la Voulte-sur-Rhône, Mlle s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Considérant que, d'une part, pour les raisons exposés ci-après, les moyens tirés de la méconnaissance de la hiérarchie des normes, du non-respect de la procédure préalable à la modification du plan d'alignement, de la violation des articles UB 1, UB 6 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Voulte-sur-Rhône, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire en délivrant l'arrêté attaqué compte tenu de l'état du bâtiment et de l'absence d'intérêt d'un parc de stationnement, de l'impossibilité pour la commune d'invoquer l'état de ruine du bâtiment et de la nécessité de respecter le principe de précaution lors du chantier sont sans incidence sur la légalité du permis de démolir litigieux ; que, par suite, en tout état de cause, Mlle ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ces moyens ; que, d'autre part, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les propriétaires des murs mitoyens sur lesquels porte la démolition n'ont pas donné leur accord avant la délivrance du permis de démolir attaqué ; qu'ainsi, à supposer même que la requérante entende bien contester la régularité du jugement attaqué, ce dernier n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande : 5. Considérant que, par son arrêt du 2 mars 2010 précité, la Cour de céans a jugé que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables en l'espèce, faute de leur mention sur le panneau d'affichage du permis de démolir, et, qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la commune de la Voulte-sur-Rhône sur le fondement de ces dispositions doit être écartée ; 6. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune de la Voulte-sur-Rhône, la demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 délivrant un permis de démolir à cette commune n'est pas identique à une précédente demande de Mlle , la circonstance que le tribunal administratif de Lyon ait été amené à statuer à nouveau sur la demande d'annulation de cet arrêté résultant du renvoi des parties devant le tribunal opéré par l'arrêt précité du 2 mars 2010 annulant l'ordonnance du 23 mars 2009 en tant qu'elle rejette les conclusions dirigées contre ledit permis de démolir ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble " ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont la démolition a été autorisée par l'arrêté attaqué était dans un état tel que sa démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à sa ruine ; que la commune de la Voulte-sur-Rhône n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maire était tenu de délivrer le permis de démolir demandé ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les demandes de permis (...) sont adressées (...) : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.