CETATEXT000026807103 J2_L_2012_12_000001200243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807103.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00243, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00243 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu, I, sous le n° 12LY00243, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Murat , domicilié 4 avenue de la Dranse à Thonon-les-Bains
(74200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802390 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2006 ayant été engagée avant l'expiration du délai dont il disposait pour déposer sa déclaration au titre de l'année 2006, la procédure était irrégulière ; que n'ayant pu ainsi connaître les rehaussements pratiqués au titre de l'année 2006, il n'a pu remplir sa déclaration de revenus en toute connaissance, ce qui a été de nature à vicier son imposition initiale au titre de l'année 2006 ; qu'en raison des différences de comptabilisation des produits, selon qu'est prise en compte la date d'achèvement des travaux ou la date de règlement des factures, il est susceptible d'avoir fait l'objet d'une double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'irrégularité qui affecterait la procédure de vérification de comptabilité est sans incidence sur les impositions primitives litigieuses ; qu'en tout état de cause, la vérification au titre de l'exercice 2006 a été engagée postérieurement au 30 juin 2006, date d'expiration du délai dont disposait M. pour déposer sa déclaration ; que l'administration était par ailleurs en droit de procéder à une telle vérification avant l'expiration des délais de déclaration ; qu'en vertu de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pèse sur M. ; qu'aucune double imposition n'est établie, les sommes ayant justifié le redressement étant des sommes qui n'ont jamais été déclarées ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 12LY00244, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Murat , domicilié 4 avenue de la Dranse à Thonon-les-Bains
(74200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802260 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'a pu procéder à une reconstitution de produits en additionnant les situations délivrées aux clients alors que celles-ci n'ont pas à être comptabilisées avant la réception des travaux ; que la doctrine 4 A-221 du 9 mars 2001 prévoit que la comptabilisation des travaux d'après les situations de travaux est une simple possibilité ; que les rapprochements effectués par l'administration ne peuvent dès lors pas fonder de rehaussements, compte tenu de la confusion entre différents modes de comptabilisation des produits, alors au demeurant que des compensations peuvent s'opérer d'une année sur l'autre, sauf à entraîner, comme en l'espèce, une double imposition ; qu'il peut opérer la déduction de charges, alors même que les factures n'ont pas été correctement libellées, dès lors que ces dépenses n'ont pas de caractère fictif et qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que la durée des opérations de contrôle a excédé celle prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la durée des opérations de contrôle sur place n'a pas excédé trois mois ; qu'il ne peut être tenu compte de l'entrevue du 22 mars 2007, dans les locaux de l'administration, suite aux éléments obtenus auprès de tiers, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que M. , lors du contrôle, n'a pas été en mesure de présenter les situations de travaux et les factures pour des nombreux travaux ; qu'il est apparu qu'il ne comptabilisait pas les produits selon la même méthode, en fonction des chantiers ; que le rattachement des produits a été effectué selon les éléments en possession du service, sans que M. ne conteste utilement les redressements opérés ; que les redressements concernant différents travaux ont été tacitement acceptés, faute pour M. d'avoir présenté des observations dans le délai légal suite à la proposition de rectification ; que, pour ceux-ci, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition pèse sur M. ; qu'aucune double imposition n'est établie ; qu'il n'a pas été tenu compte de factures ne présentant pas la numérotation requise, ni des factures établies pour répondre aux besoins du contrôle ; que, compte tenu de ces anomalies, l'administration a apporté des éléments suffisants permettant de laisser penser que les travaux en cause ne correspondaient pas à une réalité et que certaines dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. , qui exerce une activité de maçonnerie sur la commune de Thonon-les-Bains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2006, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par réclamation du 14 février 2008, il a contesté ces dernières ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une double imposition, il a également présenté le 15 février 2008 une réclamation portant sur son imposition initiale ; qu'il relève appel des deux jugements du 25 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;
- Considérant que les requêtes de M. enregistrées sous le n° 12LY00243 et le n° 12LY00244 sont relatives à un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. a débuté le 16 novembre 2006 et s'est achevée par une réunion de synthèse ayant eu lieu le 13 février 2007 ; que, si M. a été convoqué le 22 mars 2007, dans les locaux de l'administration, pour que lui soient présentés des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de tiers, cette réunion, dès lors qu'elle ne portait pas sur des pièces comptables de M. , a pu régulièrement avoir lieu après l'expiration du délai de trois mois mentionné par les dispositions précitées sans entacher d'irrégularité la procédure ;
- Considérant, en second lieu, que M. soutient que la vérification de comptabilité au titre de l'exercice 2006 a été irrégulièrement engagée avant l'expiration du délai dont il disposait pour déposer sa déclaration de revenus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui avait cessé son activité le 30 avril 2006, disposait, en application des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, d'un délai de soixante jours à compter de cette date pour faire parvenir sa déclaration de résultat ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, ce délai avait expiré avant la notification de l'avis de vérification, le 24 octobre 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rehaussements au titre des produits : S'agissant du terrain de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services./ Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. " ; que l'administration a procédé à des rehaussements, pour partie après avoir constaté, après rapprochement entre les écritures de vente et les factures qu'elle avait obtenues dans l'exercice de son droit de communication de la part de clients de M. , que certains produits n'avaient pas été déclarés, pour partie après avoir relevé un écart entre le montant des travaux résultant des devis rectificatifs établis par le requérant et les sommes encaissées ;
- Considérant, en premier lieu, que M. soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des situations de travaux et des créances non acquises ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte le montant des travaux réalisés, une fois ceux-ci achevés, sans que M. , qui a été invité à le faire, ne produise aucun élément de nature à remettre en cause le montant des travaux qu'il avait lui-même indiqué ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les règles de rattachement des produits fixées par les dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. soutient que, compte tenu des différences de comptabilisation des produits, selon qu'est prise en compte la date d'encaissement ou la date d'achèvement des travaux, il est susceptible d'avoir fait l'objet d'une double imposition, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications opérées par l'administration concernaient des sommes qui n'ont jamais été déclarées ;
- Considérant que, par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les rehaussements en cause, qui n'ont pas été établis selon une méthode radicalement viciée, ne sont pas exagérés ; S'agissant du terrain de la doctrine :
- Considérant que M. ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 4 A-221 du 9 mars 2001, qui prévoit la possibilité, sur option, de comptabiliser les produits à la date de leur encaissement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. , qui ne comptabilisait pas les produits selon une méthode cohérente, aurait opté pour cette méthode ; En ce qui concerne les rehaussements au titre des charges :
- Considérant que les moyens soulevés par M. pour remettre en cause les rehaussements au titre des charges ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; En ce qui concerne les impositions primitives :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que M. ayant été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 conformément aux éléments qu'il a déclarés, il lui incombe d'établir le montant exagéré de son imposition ;
- Considérant que, si M. soutient que, compte tenu des différences de comptabilisation des produits, selon qu'est prise en compte la date d'encaissement ou la date d'achèvement des travaux, il est susceptible d'avoir fait l'objet d'une double imposition, compte tenu des rectifications pratiquées par l'administration, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications litigieuses concernaient des sommes qui n'ont jamais été déclarées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
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