CETATEXT000026807105 J2_L_2012_12_000001200246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807105.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00246, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00246 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Murat , domicilié ... M demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802262 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 1 705 euros le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2006 dont il a été déchargé ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la durée des opérations de contrôle a excédé celle prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible que sur les encaissements réalisés et non sur les acomptes qui n'ont pas encore été payés ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le droit à déduction n'est pas subordonné à des conditions de forme strictes concernant l'établissement des factures ; qu'il y a lieu de tenir compte des factures rectifiées qu'il a produites ; que, s'agissant des rappels au titre des rapprochements de taxe sur la valeur ajoutée, la régularisation effectuée suite à la cessation d'activité était justifiée ; que le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de compensation de l'administration pour de prétendus dégrèvements indus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la durée des opérations de contrôle sur place n'a pas excédé trois mois ; qu'il ne peut être tenu compte de l'entrevue du 22 mars 2007, dans les locaux de l'administration, suite aux éléments obtenus auprès de tiers, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient justifiés au regard du fait que M n'avait pas comptabilisé certains acomptes ; qu'aucune double imposition n'est établie ; que, pour prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, M devait présenter des factures régulières en la forme, ce qui n'a pas été le cas pour celles qui ont été remises en cause ; qu'il était possible pour le Tribunal de procéder à une compensation, laquelle peut s'opérer à l'intérieur de la période litigieuse ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. , qui exerce une activité de maçonnerie sur la commune de Thonon-les-Bains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2006, à l'issue de laquelle il a été assujetti des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il relève appel du jugement du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 1 705 euros le montant des sommes dont il a été déchargé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M a débuté le 16 novembre 2006 et s'est achevée par une réunion de synthèse ayant eu lieu le 13 février 2007 ; que, si M a été convoqué le 22 mars 2007, dans les locaux de l'administration, pour que lui soient présentés des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de tiers, cette réunion, dès lors qu'elle ne portait pas sur des pièces comptables de M. , a pu régulièrement avoir lieu après l'expiration du délai de trois mois mentionné par les dispositions précitées sans entacher d'irrégularité la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)
- La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte des factures obtenues dans l'exercice de son droit de communication de la part de clients de M. , qui n'avaient pas été comptabilisées par ce dernier ; que la taxe étant exigible lors de l'encaissement des acomptes, en application des dispositions précitées, l'administration a pu à bon droit procéder aux rappels litigieux ; En ce qui concerne la taxe déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. -
- Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; (...) c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (...) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement. " ;
- Considérant que, par proposition de rectification en date du 23 mars 2007, l'administration a refusé à M le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 392,99 euros grevant différentes factures établies en 2005 et 2006, au motif que les biens et services en cause n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; que M ne conteste pas utilement ce refus ; que, s'agissant du refus opposé, pour les autres factures, il résulte de l'instruction qu'aucune d'entre elles ne mentionnait le total hors taxe des prestations, ni la date et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, et que trois des factures ne précisaient pas non plus le nom et l'adresse du prestataire, le numéro Siret de ce dernier ainsi que la nature de la prestation ; qu'ainsi et par application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces factures ne peut être déduite, alors au demeurant que M n'a pas apporté la preuve du règlement effectif de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; En ce qui concerne le " rapprochement de la taxe sur la valeur ajoutée " :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ;
- Considérant qu'après avoir constaté que l'administration, qui avait comparé le chiffre d'affaires tel qu'il pouvait être établi pour l'exercice clos le 30 avril 2006 et celui ressortant des déclarations de chiffre d'affaires de l'intéressé, avait à tort inclus dans la première somme une régularisation correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée constatée au titre de l'exercice clos en 2005, le Tribunal a procédé à une compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi déchargés et un dégrèvement d'un montant de 2 642 euros, intervenu le 13 mars 2008, qu'il estimait indûment accordé ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, si elles permettent à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions constatées lors de l'instruction, ne l'autorisent pas à revenir sur des dégrèvements prononcés au cours de l'instruction de la demande ; que, par suite, la demande de compensation de l'administration devant être écartée, il y a lieu de porter à 4 347 euros le montant de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du " rapprochement de la taxe sur la valeur ajoutée " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M est seulement fondé à demander que le montant des rappels dont il doit être déchargé soit porté de 1 705 à 4 347 euros et à ce que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble soit réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant en droits des sommes dont M a été déchargé, par l'article 1er du jugement attaqué, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2006, est porté de 1 705 à 4 347 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802262 du 25 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
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