CETATEXT000026807109 J2_L_2012_12_000001200551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807109.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00551, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00551 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC LAWSON- BODY Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. , domicilié ... M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001368, en date du 20 décembre 2011, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé au profit de la commune d'Auzelles, le transfert de la parcelle cadastrée section AW n°301 située à la " Griffolle-Haute " appartenant aux habitants de la section de la Griffolle-Haute ; 2°) de déclarer inexistant l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à qui de droit d'accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales afin de rétablir la section de la Griffolle-Haute dans son droit de propriété à la date à laquelle elle en a été privée, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui allouer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le dépeuplement de la section de Griffolle-Haute n'impliquait en aucun cas un transfert de propriété de ses biens à la commune d'Auzelles ; - dès lors que la circonstance qu'une section de commune soit dépeuplée n'est pas de nature à entraîner sa disparition et que le conseil municipal est tenu d'éviter toute mesure qui compromettrait l'exercice des droits de ladite section en cas de retour de ses habitants, l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité particulièrement grave et flagrante justifiant qu'il soit déclaré inexistant ; - la particulière illégalité de cet acte tient également au fait que le transfert a été demandé par des électeurs de sections voisines et qu'aucun ayant droit ne pouvait bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 2411-11, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ; - compte tenu de l'inexistence de l'acte attaqué, la demande présentée devant le Tribunal était recevable ; - la procédure utilisée pour demander le transfert ne concerne pas les sections dépeuplées puisque les droits de celles-ci doivent être préservés et protégés dans l'hypothèse d'un retour de leurs habitants ; - la demande de transfert ne pouvait émaner des habitants d'une autre section de commune ; - il n'est pas établi que la demande de transfert ait été présentée par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article D. 2411-3, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas établi que le maire de la commune ait transmis au préfet dans le délai requis, la liste des électeurs de la section de la Griffolle-Haute, en application des dispositions de l'article D 2411-4 3° du code général des collectivités territoriales ; - dès lors que des électeurs d'une autre section de commune ne pouvaient agir aux lieux et place des électeurs de la section dont les biens sont concernés, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; - la liste des électeurs n'a jamais existé et n'a jamais été arrêtée par le préfet en méconnaissance des dispositions de l'article D 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; - le préfet ne pouvait statuer sur la demande de transfert des électeurs sans connaître les limites de la section de commune, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Lawson-Body, avocat de M. , requérant ;
- Considérant que M. fait appel du jugement du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé au profit de la commune d'Auzelles, le transfert de la parcelle cadastrée section AW n°301 située à la " Griffolle-Haute " appartenant aux habitants de la section de la Griffolle-Haute ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , en jugeant qu'un transfert d'un bien d'une section de commune peut être demandé par des propriétaires de biens fonciers sur la section concernée, y compris en l'absence d'habitant peuplant ladite section, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le dépeuplement de la section de la Griffolle-Haute n'impliquait en aucun cas un transfert de propriété de ses biens à la commune d'Auzelles ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions en déclaration d'inexistence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section ./ Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public./ Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés./ Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d'une section de commune, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune et lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, peuvent demander le transfert d'un bien de cette section au même titre que les habitants de cette section ; qu'ainsi, la circonstance que la section de commune de la Griffolle-Haute soit dépeuplée ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de transfert puisse légalement émaner d'électeurs de la commune, propriétaires de biens fonciers sis sur cette section de commune ; que si le requérant fait valoir que les personnes qui ont signé le courrier demandant le transfert de la parcelle litigieuse ne seraient propriétaires d'aucun bien sis sur le territoire de la section de commune de la Griffolle-Haute, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que l'arrêté litigieux ne portant que sur le transfert d'une parcelle appartenant à ladite section, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pour conséquence la disparition de cette section en tant que personne morale et qu'il compromettrait ainsi l'exercice de ses droits en cas de retour de ses habitants ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le transfert litigieux n'a pas pour effet d'empêcher les éventuels ayants droit de bénéficier de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales, s'ils en font la demande ;
- Considérant que l'arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé au profit de la commune d'Auzelles, le transfert de la parcelle cadastrée section AW n°301 appartenant aux habitants de la section de la Griffolle-Haute, a été pris à la suite à la suite d'une demande formulée par une délibération du 5 décembre 2003 du conseil municipal d'Auzelles, et par un courrier du 2 décembre 2003 signé par cinq personnes qui, selon la liste arrêtée le 9 janvier 2004 par le maire d'Auzelles, formaient la totalité des électeurs de la section de commune concernée ; que dans ces conditions, cet arrêté n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose le préfet du Puy-de-Dôme en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; que s'il n'est pas établi que la demande de transfert ait été présentée par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article D. 2411-3, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, que le maire de la commune a transmis au préfet dans le délai requis, la liste des électeurs de la section de la Griffolle-Haute, en application des dispositions de l'article D 2411-4 3° du même code, que la liste des électeurs a été arrêtée par le préfet conformément aux dispositions de l'article D 2411-1 de ce même code et que le préfet s'est prononcé en connaissant les limites de la section de commune, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1 de ce code, ces circonstances qui pourraient éventuellement affecter la légalité dudit arrêté ne suffisent pas à l'entacher d'un vice tel qu'il puisse être tenu pour inexistant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au ministre de l'intérieur et à la commune d'Auxelles. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00551 tu 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.