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12LY00671

CETATEXT000026807118 J2_L_2012_12_000001200671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807118.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00671, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00671 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUTTE BARBEROUSSE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012 sous le n° 12LY00671, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Golf de Bourgogne, dont le siège est sis Bois de Norges à Norges-la-Ville

(21490), représentée par ses gérants en exercice, et pour la société à responsabilité limitée (SARL) du Golf de Dijon-Bourgogne, dont le siège est sis Bois de Norges à Norges-la-Ville, représentée par ses gérants en exercice, par Me Barberousse ; La SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1002502 du 5 janvier 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Norges-la-Ville au paiement d'indemnités de, respectivement, 3 388 049,40 euros et 971 329 euros en réparation des conséquences dommageables de ses agissements dans l'accompagnement du projet immobilier dont elles étaient porteuses ; 2°) de condamner la commune de Norges-la-Ville à leur acquitter lesdites indemnités, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de condamner la commune de Norges-la-Ville à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que, respectivement propriétaire et exploitante des installations du golf de Norges-la-Ville, elles en envisagent depuis 1997 l'extension, avec notamment la réalisation d'un complexe hôtelier et d'un lotissement ; que la commune s'est d'emblée montrée favorable à ce projet, sous réserve que la SCI du Golf de Bourgogne prenne en charge certains travaux concernant les réseaux publics, de sorte que les terrains ont été classés en zone AU par délibération du 16 mai 2003 ; que la finalisation d'un premier projet en octobre 2005 et la confirmation de l'intérêt porté par la commune à cette opération ont fait envisager l'ouverture à l'urbanisation du secteur concerné, au moyen d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme qui a recueilli l'avis favorable du commissaire-enquêteur en dépit de l'opposition du président du syndicat des eaux de Clénay - Saint-Julien ; qu'après le scrutin de mars 2008, toutefois, la nouvelle équipe municipale a retiré la demande présentée au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais en vue d'obtenir l'accord prévu par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; qu'une nouvelle demande a été présentée au même titre après que le projet a été affiné afin de démontrer l'absence de tout risque pour l'environnement ; qu'alors, et contre toute attente, par un vote auquel aucune publicité n'a d'ailleurs été donnée, le conseil municipal, en sa séance du 1er décembre 2008, s'est déclaré hostile à l'opération, avant de nuancer sa position un mois plus tard en se disant favorable à la réalisation du complexe hôtelier, mais non au lotissement, cela en raison de l'éloignement par rapport au village ; que le maire a dès lors bloqué le projet en tardant à transmettre de nouveau le dossier au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, puis en s'abstenant de lui communiquer les dernières études réalisées ; qu'en définitive, le comité syndical de ce syndicat mixte a refusé le 22 avril 2010 d'accorder la dérogation indispensable à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, dont la procédure a été abandonnée par délibération du conseil municipal de Norges-la-Ville du 11 mai 2010 ; qu'il en a résulté la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI du Golf de Bourgogne à la société Vinci Immobilier Résidences Services, qui avait été pressentie pour mener le projet à bien ; qu'ainsi, après huit années de soutien et collaboration, la commune a opéré un brusque revirement et rompu avec les assurances trompeuses qu'elle avait données quant à l'aboutissement du projet ; que le tribunal n'a pas fait la distinction entre ces deux moyens et, surtout, a fait une lecture tronquée des très nombreuses pièces produites en réfutant l'existence d'engagements précis, dont rend particulièrement compte le courrier du maire du 10 novembre 2008, adressé au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais ; que la volte-face de la commune, totalement imprévisible et incompréhensible, d'où a ensuite résulté son inertie pendant un an et demi, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en incitant les exposantes à améliorer et préciser leur projet, l'autorité communale a fait naître la certitude légitime d'un aboutissement favorable ; que les doutes initiaux émis par le syndicat des eaux de Clénay - Saint-Julien quant à un prétendu risque de pollution de la nappe phréatique ou d'une insuffisance de la ressource en eau avaient été levés depuis bien longtemps ; que ce syndicat a d'ailleurs fait preuve de dogmatisme et de mauvaise foi, de nombreuses opérations immobilières ayant été entre temps autorisées sans aucune difficulté ; que, de même, la proximité d'une zone Natura 2000 ne pouvait manifestement faire risquer l'échec du projet, dont l'innocuité sur les populations de chiroptères a été démontrée ; que les requérantes ne peuvent se voir reprocher de n'avoir pas intégré l'éventualité d'un avis défavorable du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, qui n'était pas même encore créé à l'époque du premier engagement ferme de la commune ; que la SCI du Golf de Bourgogne peut dès lors prétendre au remboursement des nombreuses études de conception et études environnementales réalisées en pure perte, pour un montant total de 954 189,43 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a droit également à la compensation du manque à gagner sur le bénéfice escompté, soit 2 433 860 euros toutes taxes comprises ; que la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne, que la perspective de la modernisation de ses installations a naturellement conduite à ne pas engager d'autres investissements dans cette attente, a subi, en raison du vieillissement desdites installations et de l'évolution des attentes de la clientèle, une baisse de fréquentation et, par suite, un préjudice d'exploitation pouvant être évalué à 693 182,46 euros ; qu'à cette somme doit être ajoutée celle de 278 146,54 euros toutes taxes comprises correspondant à la rémunération versée en pure perte à son directeur, constamment mobilisé par le projet au détriment de la gestion quotidienne du golf ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la commune de Norges-la-Ville, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI du Golf de Bourgogne et de la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la délibération du 5 décembre 2001 acceptant en son principe le projet litigieux, celle du 30 juin 2006 confirmant l'intérêt de la commune pour cette opération et celle du 20 avril 2007 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ne constituent en aucune façon des incitations ; qu'elle a accompagné les promoteurs du projet, mais n'a pas pris l'initiative de celui-ci ; qu'aucun revirement, notamment à l'occasion de la délibération du 1er décembre 2008 ne peut lui être reproché ; qu'elle a oeuvré à l'évolution dudit projet, compte tenu de l'opposition manifestée par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais et des doutes émis par les services de l'Etat ; que les requérantes, au contraire, sont demeurées sourdes à ces alertes, notamment en ce qui concerne la création, excessivement consommatrice d'espace, d'un lotissement de très faible densité à une distance importante du centre-ville ; que le maire ne s'est jamais refusé, contrairement à ce qui est soutenu, à transmettre les études complémentaires au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, qui n'a d'ailleurs rien exigé et dont l'avis ne se fonde nullement sur l'insuffisance du dossier ; que le revirement allégué, à le supposer établi, n'a pu en tout état de cause exercer une influence sur le refus opposé par ce syndicat mixte, qui a été déterminé par l'avis défavorable du syndicat des eaux de Clénay - Saint-Julien et par l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation général du schéma de cohérence territoriale ; que l'ultime version du projet n'a été communiquée par les requérantes que le 20 avril 2010, soit après que le syndicat mixte a pris sa décision ; que la délibération susmentionnée du 5 décembre 2001 ne saurait constituer une promesse au sens de la jurisprudence citée par les requérantes ; que la responsabilité sans faute ne saurait être envisagée, compte tenu des doutes que les sociétés requérantes se devaient de nourrir quant à l'aboutissement de leur projet, qui a d'emblée suscité l'opposition catégorique du syndicat des eaux de Clénay - Saint-Julien, puis les critiques du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais et des services de l'Etat, ainsi que les mises en garde de l'exposante ; que la SCI du Golf de Bourgogne ne démontre aucunement le lien existant entre les factures produites et la faute alléguée ; qu'elle ne justifie pas du paiement des prestations confiées à la société MRC et au cabinet d'architecture Vigneron, au demeurant prématurées eu égard à l'état d'avancement de la procédure ; que la facture Projetec correspond à diverses études, dont l'étude d'impact, qui devaient être réalisées de toute façon ; qu'il en va de même des factures Mosaïque Environnement et ONF, ainsi que des frais de recherche d'amiante et des honoraires d'un géomètre ; que le mémoire d'honoraires du Bureau d'Aménagement Foncier et d'Urbanisme ne constitue pas une facture ; que le paiement de la somme réclamée à ce titre n'est pas établi ; que le préjudice rapporté à la perte des bénéfices escomptés ne peut être tenu pour direct et certain ; que les prétentions de la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne au titre de la rémunération du directeur du golf sont totalement fantaisistes ; que la perte de résultat observée est dépourvue de tout lien avec les faits litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la SCI du Golf de Bourgogne et pour la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Barberousse, avocat de la SCI du Golf de Bourgogne et de la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne, et celles de Me Bourilhon, représentant CGBG Avocats associés, avocat de la commune de Norges-la-Ville ;
  1. Considérant que la SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne, respectivement propriétaire et exploitante des installations d'un terrain de golf pourvu de services annexes aménagé sur le territoire de la commune de Norges-la-Ville, ont conçu en 1997 le projet d'étendre et de moderniser ces installations en y adjoignant en outre un complexe hôtelier et un lotissement à usage d'habitation ; qu'à l'issue de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé par délibération du 16 mai 2003, a classé les terrains nécessaires à cette opération en zone AU dont, suivant les termes du troisième alinéa de R. 123-6 du code de l'urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation était subordonnée à une modification ou à une révision dudit plan ; que, le projet ayant été affiné, une procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été engagée en avril 2007 ; que, toutefois, par délibération du 11 mai 2010, le conseil municipal de Norges-la-Ville, constatant le refus du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais de donner l'accord prévu par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, a mis un terme à la procédure de révision simplifiée ; que la SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne imputent l'échec définitif de l'opération projetée à une faute de la commune, à laquelle elles reprochent d'avoir brusquement fait obstacle à sa réalisation après l'avoir pourtant soutenu durant plusieurs années, et de n'avoir pas tenu ses promesses quant à l'aboutissement du projet ; qu'elles relèvent appel du jugement, en date du 5 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cette commune à leur verser, en réparation des conséquences dommageables des fautes ainsi alléguées, des indemnités de, respectivement, 3 338 049,40 euros et 971 329 euros ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme prévoit en son premier alinéa que, dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et non couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, comme c'est le cas de Norges-la-Ville, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ; qu'en vertu du troisième alinéa du même article, il ne peut être dérogé à cette interdiction, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, qu'avec l'accord de l'établissement public en charge de l'élaboration de ce schéma, lequel peut s'y opposer " si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ou les services de la commune de Norges-la-Ville auraient commis des négligences et fait preuve d'inertie, voire de mauvaise volonté, dans la conduite de la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; qu'en particulier, si le maire a retiré le 30 mai 2008 la demande de dérogation antérieurement transmise, sous le mandat de son prédécesseur, au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, cette décision, d'où il n'a d'ailleurs résulté qu'un retard de quelques mois, le syndicat ayant été de nouveau saisi le 10 novembre 2008, ne caractérise par elle-même aucune inconséquence de l'autorité communale, qui a pu valablement estimer, eu égard à l'importance du projet et à l'opposition déjà manifestée notamment par le syndicat des eaux de Clénay - Saint-Julien en raison de son impact sur la ressource en eau, que certains aspects du dossier devaient être réexaminés et approfondis ; que, de même, la circonstance que, lors de ses réunions tenues les 1er décembre 2008 puis 6 janvier 2009, le conseil municipal, qui avait jusqu'alors approuvé en son principe le projet, s'y est déclaré défavorable en tant qu'il comportait un lotissement ne saurait être regardé comme fautive, dès lors qu'il était seulement fait état, à ces occasions, de préoccupations d'urbanisme tenant à l'éloignement de cette nouvelle zone d'habitat par rapport au village et aux conséquences qui en résultaient sur la cohérence du développement de l'urbanisation de la commune ; que les sociétés requérantes ne démontrent pas, par ailleurs, que la commune aurait transmis au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais un dossier incomplet ou comportant des éléments inexacts s'agissant notamment des problèmes relatifs à la ressource en eau, ou aurait tardé à lui communiquer les études environnementales complémentaires et le projet modificatif établis en vue de répondre aux doutes déjà exprimés par cet établissement concernant notamment l'impact du projet sur les milieux naturels et sa compatibilité avec le principe d'utilisation économe des espaces ; qu'elles ne démontrent pas davantage de quelconques agissements des autorités communales susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'examen de la demande de dérogation et conduit à son rejet par délibération du comité syndical du 22 avril 2010 ; que la position arrêtée par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale est ainsi seule cause de l'échec de la procédure engagée par la commune, à laquelle ne peut être reprochée, à ce titre, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
  4. Considérant, en second lieu, que si la commune a affiché son soutien au projet porté par la SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne, notamment en l'approuvant en son principe par délibération du 13 décembre 2001 et en maintenant au cours des années suivantes un échange permanent avec lesdites sociétés, il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier qu'elle leur aurait fait, de quelque façon que ce soit, la promesse non tenue d'un aboutissement favorable de la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme et aurait fourni à cet égard des assurances en lesquelles ces sociétés, qui ne pouvaient ignorer la complexité et les aléas d'une telle procédure, pussent légitimement voir un engagement ferme et précis ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Norges-la-Ville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI du Golf de Bourgogne et à la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne la somme qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner ces sociétés elles-mêmes, sur ce fondement, à verser à la commune de Norges-la-Ville une somme globale de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI du Golf de Bourgogne et de la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne est rejetée. Article 2 : La SCI du Golf de Bourgogne et la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne verseront à la commune de Norges-la-Ville, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Golf de Bourgogne, à la SARL du Golf de Dijon-Bourgogne et à la commune de Norges-la-Ville. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 18 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00671 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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