CETATEXT000026807123 J2_L_2012_12_000001200681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807123.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00681, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00681 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Benjamin , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100006 du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Talant (Côte-d'Or) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ce refus de permis de construire ; 3°) de condamner la commune de Talant à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que la marge de recul de 10 mètres prévue par l'article UD 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Talant n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, cette marge de recul, qui a pour objet de préserver les lisières de la falaise, visibles depuis la voie publique, ne concerne que les terrains qui sont situés en surplomb de la voie, alors que la construction projetée sera implantée en contrebas de la falaise, au même niveau que la voie ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'aucun risque lié à des chutes de pierres ou à des retraits-gonflements des sols argileux n'est démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la commune de Talant, représentée par son maire, qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Dijon a estimé que le maire a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - de rejeter la requête ; - de condamner M. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le terrain d'assiette du projet est bien concerné, en totalité, par la marge de recul prévue par l'article UD 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'une partie au moins de ce terrain surplombe la voie publique, la circonstance qu'une partie du terrain est située en contrebas de la falaise étant sans incidence ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le terrain d'assiette du projet est concerné par un risque de chutes de blocs de pierres et un risque de mouvements des sols argileux ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 août 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2012 ; Vu la décision du 27 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la commune de Talant, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que la marge de recul a pour but, non seulement de préserver les lisières de la falaise, mais également de préserver la sécurité publique ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 octobre 2012, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. soutient, en outre, qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que la marge de recul aurait été instituée pour des raisons liées à la sécurité ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 8 novembre 2012, la Cour a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Talant ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, par lequel la commune de Talant, représentée par son maire, a répondu à cette communication de la Cour ; La commune soutient, en outre, qu'elle renonce à ses conclusions incidentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourilhon, représentant le cabinet C.G.B.G - avocats associés, avocat de la commune de Talant ; Sur l'appel principal de M. :
- Considérant que l'arrêté attaqué du 14 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Talant a refusé de délivrer à M. un permis de construire une maison d'habitation est fondé, en premier lieu, sur ce que le projet ne respecte pas la marge de recul imposée par l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme, en second lieu, sur ce que le projet, qui présente des risques pour la sécurité publique, méconnaît dès lors l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Talant : " (...)
- Sous réserve des dispositions particulières ci-après et des règles d'implantation figurées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à l'alignement. / Si un recul est observé, il sera au minimum de 4 mètres. / Toutefois, l'implantation des constructions à un recul inférieur à 4 mètres est autorisée, à un recul au minimum égal à celui de la construction voisine implantée le plus près de la voie. / (...)
- Dispositions particulières : / Pour la mise en valeur d'un élément ou ensemble du paysage, ou du patrimoine, tels qu'identifiés aux documents graphiques, des implantations adaptées seront autorisées ou imposées " ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique que : " Des marges de recul sont également reportées au document graphique : / - Une marge de recul de 10 mètres est reportée à l'extrémité sud du territoire communal. Les parcelles concernées par cette servitude sont situées en surplomb de l'avenue du Premier Consul. Ce recul obligatoire a donc notamment pour but de préserver les lisières, visibles depuis la voie, de toute construction " ;
- Considérant que, compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de préserver les vues sur les lisières de la falaise depuis l'avenue du Premier Consul, en évitant que des constructions, qui seraient visibles depuis cette avenue, viennent s'implanter directement en bordure de la falaise, la marge de recul prévue par les dispositions précitées ne doit concerner que les terrains situés au sommet de la falaise, en surplomb de ladite voie, comme l'indique d'ailleurs explicitement le rapport de présentation ; que, si au contentieux, la commune de Talant fait valoir que la marge de recul est également justifiée par des impératifs de sécurité, aucun élément ne vient toutefois étayer cette affirmation ; que, par suite, le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte une marge de recul dont le tracé affecte la partie du terrain d'assiette du projet litigieux située au pied de la falaise ; qu'en conséquence, le maire ne pouvait opposer à ce projet le fait que la construction prévue est située à l'intérieur de cette marge de recul ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant que le maire de la commune de Talant a estimé que le projet est exposé à des risques de chutes de blocs de pierre, résultant de mouvements de terrains, et à un risque résultant des retraits-gonflements des sols argileux ; que, toutefois, d'une part, si l'inventaire départemental des mouvements de terrain, qui a été établi en décembre 2006 par le Bureau de recherches géologiques et minières, recense sept mouvements de terrain sur le territoire de cette commune, aucun élément ne permet de connaître la date et la localisation de ces évènements ; que, alors que des constructions sont implantées au pied de la falaise, à proximité du terrain d'assiette du projet de M. , et que celle-ci est également longée par une route, la commune de Talant ne verse au dossier aucun élément susceptible de permettre d'établir que des chutes de blocs de pierre seraient déjà survenues dans le secteur ; que le projet prévoit qu'une étude portant sur la falaise surplombant le terrain sera réalisée, que celle-ci sera purgée et, qu'au besoin, un grillage permettant de parer aux chutes de blocs de pierre sera installé ; que, d'autre part, si cinq sinistres sont recensés sur le territoire de la commune de Talant dans la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Côte-d'Or, qui a été réalisé en juin 2007 par le Bureau de recherches géologiques et minières, aucune indication n'est apportée quant à la localisation de ces évènements, qui sont tous survenus au cours de l'année 2003 ; que la commune ne soutient pas qu'un incident lié à la nature du sol aurait été constaté à proximité du terrain de M. ; que, dans ces conditions, en opposant au projet de ce dernier les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté attaqué ; Sur l'appel incident de la commune de Talant :
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2012, la commune de Talant s'est désistée de son appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Talant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Talant le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros réclamée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Talant a refusé de délivrer un permis de construire à M. est annulé. Article 3 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Talant. Article 4 : La commune de Talant versera au conseil de M. une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la commune de Talant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin et à la commune de Talant. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
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