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12LY00712

CETATEXT000026807125 J2_L_2012_12_000001200712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807125.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00712, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00712 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. et Mme D, domiciliés ... ; M. et Mme D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11LY00984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2012 qui, à la demande de Mlle E et M. B, a annulé l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Royat (Puy-de-Dôme) leur a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mlle E et M. B devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner ces derniers à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme D soutiennent que le tribunal n'a pas motivé son jugement en se bornant à indiquer, en termes généraux et subjectifs, que le projet litigieux n'entre pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'article 3-3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, sans expliquer en quoi ce projet ne constitue pas un projet d'architecture significative ; que le projet peut bénéficier de la dérogation prévue par cet article, selon laquelle des projets ne comportant pas de toiture à pente peuvent être autorisés, à condition de présenter une " architecture significative " ; qu'il a donné lieu à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, dont les prescriptions ont été reprises dans l'arrêté attaqué ; que, dès lors que la superficie du terrain d'assiette du projet est bien de 5 525 m², le coefficient d'occupation des sols est respecté, la surface hors oeuvre nette de la construction projetée étant de 128 m² ; que le projet, qui prévoit un accès par la rue de Maupa, sur laquelle la circulation est réduite, respecte les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Royat ; qu'il n'est pas démontré que des plantations de valeur seront détruites, contrairement à ce qu'impose l'article UG 13 de ce règlement ; qu'enfin, la construction projetée, qui s'intègre parfaitement à son environnement, respecte les dispositions de l'article UG 11 du même règlement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour Mlle E et M. B, qui demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. et Mme D à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle E et M. B soutiennent que la partie du terrain d'assiette du projet qui sera détachée présentant une superficie de seulement 216 m², le coefficient d'occupation des sols, de 0,30 en secteur UGa, n'est pas respecté, la construction projetée présentant un surface hors oeuvre nette de 218 m² ; que le projet, qui est susceptible d'entraîner des dangers pour la circulation automobile sur la rue des Montagnards et la rue de Maupa, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Royat ; que le projet, qui occupe la quasi-totalité de la parcelle, ne pourra se faire sans la destruction de tous les arbres présents ; que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui imposent la protection des arbres et de la végétation, sont donc méconnues ; que le projet méconnaît l'article 3-3-4 du règlement de cette zone, qui interdit les toitures-terrasses ; qu'en cas de différences entre les dispositions du plan d'occupation des sols et celles de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la règle la plus contraignante doit s'appliquer ; que le projet, qui sera visible depuis l'espace public et ne constitue pas un projet d'architecture significative, ne peut bénéficier d'aucune des deux dérogations prévues par l'article 3-3-4 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'imposent également les dispositions de cet article, la construction envisagée, par son procédé constructif et son implantation, ne tient pas compte du bâti existant ; qu'enfin, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols, la pente du terrain ne permettant pas d'accueillir un tel projet ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour M. et Mme D, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent, en outre, que le projet litigieux, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, respecte les dispositions de l'article 3-3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui imposent de tenir compte du bâti existant ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la commune de Royat, représentée par son maire, qui demande à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. et Mme D ; La commune soutient que le projet litigieux, qui a recueilli un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, répond aux dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 août 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 septembre 2012 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 8 novembre 2012, la Cour a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de la commune de Royat, qui constituent en réalité un appel tardif ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, par lequel la commune de Royat, représentée par son maire, a répondu à cette communication de la Cour ; La commune soutient que ses écritures constituent une intervention, par laquelle elle entend faire valoir ses observations sur une affaire la concernant, et non un appel ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, par lequel M. et Mme D ont répondu à la communication précitée de la Cour ; M. et Mme D soutiennent que la commune de Royat, qui justifie d'un intérêt à intervenir, a présenté une simple intervention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Charveron, représentant Fidal société d'avocats, avocat de M. et Mme D ;

  1. Considérant que, par un jugement du 10 janvier 2012, à la demande de Mlle E et M. B, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Royat a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme D ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur les écritures de la commune de Royat :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;
  3. Considérant que la commune de Royat, au nom de laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, était partie en première instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, ses écritures dans la présente requête constituent un appel et non, comme elle le soutient, une intervention qu'elle n'a pas qualité pour introduire ayant été partie devant le tribunal ; que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Royat le 18 janvier 2012 ; que le mémoire de cette commune n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 12 juillet 2012, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que ledit appel est tardif et doit être rejeté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  5. Considérant qu'au regard de l'argumentation des parties, en mentionnant que " si la commune de Royat et le bénéficiaire de l'acte attaqué se prévalent de ce que le projet en cause, d'architecture contemporaine, entre dans le champ de la dérogation prévue à l'article 3-3-4 précité du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Royat en tant que projet d'architecture significative, il ne ressort cependant pas des plans joints au dossier de demande de permis de construire que cette construction, par ses dimensions, sa configuration ou son aspect extérieur puisse relever d'une telle dérogation ", le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a indiqué avec une précision suffisante les raisons qui l'ont conduit à estimer que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme présentant une " architecture significative " au sens des dispositions de l'article 3-3-4 dudit règlement ; que, par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  6. Considérant qu'aux termes du c), relatif aux couvertures, de l'article 3-3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Royat : " Les couvertures sont essentiellement réalisées, en tuiles à emboîtement de couleur rouge naturelle, avec des toitures à pente inférieure à 40° ; des couvertures en ardoises pourront être autorisées, en fonction de l'insertion au site (...), suivant la pente traditionnelle comprise environ entre 45° et 60°. / Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les toitures qui ne seraient pas vues de l'espace public ou pour des projets d'architecture significative. Les matériaux utilisés doivent présenter une qualité esthétique " ; qu'une non-conformité d'un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis présentée devant le juge administratif ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3-3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager que les toitures-terrasses ne peuvent en principe être autorisées dans cette zone ; que, si les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Royat autorisent les toitures-terrasses, les dispositions les plus contraignantes doivent s'appliquer, comme le précise d'ailleurs l'article 1-4-1 du règlement de ladite zone ;
  8. Considérant qu'en méconnaissance de l'article 3-3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le projet qui a été autorisé par l'arrêté attaqué comporte des toitures-terrasses ; que M. et Mme D font toutefois valoir que ce projet, qui présente une architecture significative, peut dès lors être autorisé en application du second alinéa précité de cet article ; que, cependant, le projet litigieux, même s'il adopte un style contemporain marqué, ne présente pas d'intérêt architectural spécifique ni d'élément susceptible d'être particulièrement remarqué ; que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire indique d'ailleurs elle-même que la construction est classique ; que M. et Mme D font eux-mêmes valoir que des constructions du même type existent à proximité ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait émis un avis favorable sur le projet est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions en cause de l'article 3-3-4 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne peut être regardé comme présentant une " architecture significative " au sens de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Royat leur a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle E et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme D la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mlle E et M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Royat sont rejetées. Article 3 : M. et Mme D verseront à Mlle E et M. B une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent D, à la commune de Royat, à Mlle Anne-Claude E et à M. Gilles B. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00712 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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