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12LY00759

CETATEXT000026807127 J2_L_2012_12_000001200759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807127.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00759, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00759 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC ROBIN M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mars 2012, présentée pour M. , demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201378 du 5 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 février 2012 qui l'obligent à quitter le territoire français, refusent de lui accorder un délai de départ volontaire, fixent son pays de renvoi, et l'assignent à résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat, qui renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, il est marié depuis sept ans, il est arrivé en France le 3 mai 2005 et son épouse le 12 décembre 2004, leurs trois enfants sont nés en France, deux sont scolarisés, et ils sont intégrés sur le territoire ; que l'état de santé de Mme , qui doit bénéficier de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, fait obstacle à son départ ; que le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnait l'article L. 511-1 II du CESEDA, car le risque de fuite n'est pas caractérisé dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'un domicile, vit et réside en France depuis 7 ans avec sa famille ; que la décision fixant le pays de renvoi repose sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales ; que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé en fait et en droit, méconnaît l'article 7 paragraphes 3 et 4 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à la vie privée et familiale des intéressés et à l'intérêt supérieur des enfants, car le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour, n'a pas de revenu et de promesse d'embauche, et la famille pourra poursuivre sa vie en Algérie ; que le médecin inspecteur de la santé publique, par avis des 29 janvier et 27 août 2010, a indiqué que Mme pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucune circonstance, et en particulier pas la scolarisation des enfants, ne justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé en fait et en droit et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car l'intéressé a manifesté son intention de rester en France ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 28 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président assesseur ; - les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. relève appel du jugement en date du 5 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de décisions du préfet Rhône en date du 29 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi, et d'un arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2 Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par le requérant en première instance et repris en appel, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français, et de la méconnaissance par celle-ci des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que si le requérant fait valoir que l'affection dont souffre son épouse ne peut-être soignée dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en produisant un certificat médical daté du 16 mars 2012 indiquant que " la sarcoïdose ne semble bénéficier d'aucune prise en charge dans son pays d'origine ", alors que le médecin inspecteur de santé publique, par avis des 29 janvier et 27 août 2010, estimait qu'un traitement approprié aux pathologies de l'intéressée existait en Algérie ; Sur la décision refusant d' accorder un délai de départ volontaire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :..b) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour..d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'exécution.." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. réside en France depuis mai 2005 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et que son épouse s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 juin 2010 et confirmée le 12 juin 2011 par le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, et même si M. bénéficie d'une adresse régulière sur le territoire français où il réside avec son épouse et ses trois enfants mineurs, il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de fuite ; que dès lors, le moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit du préfet au regard de l'article L. 511-1 précité du code, doit être écarté ; que le requérant n'invoque en appel aucune circonstance de nature à démontrer que le préfet ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et du refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision d'assignation à résidence :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  6. Considérant que la décision qui assigne à résidence M. énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; que le requérant ne peut utilement invoquer, devant le juge national, les dispositions des paragraphe 3 et 4 de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  7. Considérant que le préfet du Rhône, en estimant que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui venait d'être prise à l'encontre de M. demeurait une perspective raisonnable, n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, lesdits moyens doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer-Eddine , au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00759 tu 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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