CETATEXT000026807129 J2_L_2012_12_000001200760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00760, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00760 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC ROBIN M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mars 2012, présentée pour Mme , demeurant chez M. ..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201399 du 5 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 1er mars 2012 qui l'obligent à quitter le territoire français, refusent de lui accorder un délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi, et l'assignent à résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat, qui renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, car elle est fondée sur l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et n'a pas été précédée d'un refus de titre de séjour ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, elle est mariée depuis sept ans, son époux est arrivé en France le 3 mai 2005 et elle le 12 décembre 2004, leurs trois enfants sont nés en France, deux sont scolarisés, et ils sont intégrés sur le territoire ; que l'article L. 511-4-10° du CESEDA est méconnu, car du fait de son état de santé elle doit bénéficier de l'article L. 313-11 11° du CESEDA ou de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d' examen de sa situation ; que le préfet a commis une erreur de droit, car il s'est cru en situation de compétence liée ; qu'il méconnait l'article L. 511-1 II du CESEDA, car le risque de fuite n'est pas caractérisé, elle dispose d'un passeport et d'un domicile, vit en France depuis plus de 7 ans, y réside avec sa famille, et est assignée à résidence ; que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire entrainera celle de la décision fixant le pays de renvoi ; que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé en fait et en droit, et méconnait l'article 7 paragraphes 3 et 4 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d' erreur manifeste d'appréciation, car le préfet n'apporte aucune précision sur la date du départ ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune erreur de droit n'a été commise, car l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour pris à l'encontre de la requérante le 6 juin 2010, qui est définitif ; qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à la vie privée et familiale des intéressés et à l'intérêt supérieur des enfants, car la requérante s'est maintenue en France après le refus de titre de séjour, la famille pourra poursuivre sa vie en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où les enfants pourront être scolarisés ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 511-4 10° du CESEDA, car le médecin inspecteur de la santé publique, par avis des 29 janvier et 27 août 2010, a indiqué que Mme pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucune circonstance, et en particulier pas la scolarisation des enfants, ne justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire, alors qu'il y avait risque de fuite ; que l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé en fait et en droit et est conforme à la directive du 16 décembre 2008 et aux dispositions qui la transposent en droit interne ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 28 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté ; - et les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que Mme relève appel du jugement en date du 5 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de décisions du préfet du Rhône en date du 1er mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et fixant un pays de renvoi, et de l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants.. 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ";
- Considérant que la requérante, dont la demande de titre de séjour avait été rejetée par décision du préfet du Rhône du 6 juin 2010, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- Considérant qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par Mme en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance par l' obligation de quitter le territoire français litigieuse, des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l' homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français..10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que si la requérante fait valoir que les affections dont elle souffre ne peuvent-être soignées dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en produisant un certificat médical daté du 16 mars 2012 indiquant " la sarcoïdose ne semble bénéficier d'aucune prise en charge dans son pays d'origine ", alors que le médecin inspecteur de santé publique, par avis des 29 janvier et 27 août 2010, estimait qu'un traitement approprié à ses pathologies existait en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des étrangers et du droit d'asile : " II Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :.. 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :..b) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour..d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'exécution.." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 juin 2010 et confirmée le 12 juin 2011 par le tribunal administratif de Lyon, alors que son époux réside en France depuis mai 2005 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas établi que le préfet ait estimé qu'il était tenu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ou qu'il ait commis un défaut d'examen de la situation de l'intéressée ; que Mme , en raison des circonstances susmentionnées, et même si elle bénéficie d'une adresse régulière sur le territoire français où elle réside avec son mari et ses trois enfants mineurs, ne présente pas des garanties propres à prévenir le risque de fuite ; que par suite, le moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit du préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 précité du code, doit être écarté ; qu'enfin la requérante n'invoque en appel aucune circonstance de nature à démontrer que le préfet ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision d'assignation à résidence :
- Considérant qu' aux termes de l' article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que la décision qui assigne à résidence Mme énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; que la requérante ne peut utilement invoquer, devant le juge national, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; 12 Considérant que le préfet du Rhône, en estimant que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui venait d'être prise à son encontre demeurait une perspective raisonnable, n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; 13 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00760 tu 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.