CETATEXT000026807137 J2_L_2012_12_000001200929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807137.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00929, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00929 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC DA COSTA M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2012, présentée pour M. Yvan B, demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000630 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 par laquelle le maire de Lyon a mis fin à son engagement à durée limitée, à compter du 8 décembre 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) avant dire droit, d'ordonner à la ville de Lyon de produire plusieurs courriers de Madame et Monsieur Diaz adressés à la Ville de Lyon et à la médecine du travail, ainsi qu'un " rapport conjoint de la médecine du travail et du service social " ; 4°) d'enjoindre au maire de Lyon de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, et de vice de procédure, en ce qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier, et que la décision n'est pas motivée, alors qu'elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision attaquée procède de l'édiction d'une sanction disciplinaire déguisée, prise au motif qu'il est allé consulter la médecine du travail ainsi qu'un psychologue, mais ne pouvant être justifiée par aucune insuffisance professionnelle ; qu'à tout le moins, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il justifiait d'excellentes appréciations professionnelles, qu'il avait été admis au concours lui permettant d'être recruté sur son poste en qualité de titulaire et que son intégration dans le service était excellente, jusqu'à son agression par un collègue ; que cette mesure constitue une violation du droit à être stagiairisé sur son poste ; qu'elle procède d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le signataire de la décision, qui n'est pas le directeur de cabinet du maire, avait régulièrement reçu délégation ; que la décision litigieuse ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire, de sorte qu'elle n'avait ni à être motivée, ni à être précédée d'une communication du dossier ; que le seul motif tiré du fait que le contrat n'était pas susceptible d'être renouvelé suffit à justifier la décision attaquée ; que les critères de détermination de la sanction disciplinaire déguisée ne sont pas remplis ; qu'en tout état de cause, si les compétences techniques du requérant ne sont pas remises en cause, ses difficultés d'intégration dans l'équipe excluent toute erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis, dès lors que la décision a été prise dans un but d'intérêt général, M. B ayant émis le souhait de quitter le service ; que par ailleurs la décision litigieuse ne constitue pas un refus de recrutement sur le poste en qualité de stagiaire, recrutement qui n'a pas été demandé et, au surplus, ne constitue pas un droit pour un agent non titulaire ; que le requérant n'a pas proposé sa candidature après sa réussite au concours d'adjoint technique, à la suite de la déclaration de vacance de poste du 8 janvier 2010 ; que l'agent nommé sur le poste remplissait les conditions de grade et d'aptitude ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, par lequel la ville de Lyon persiste dans ses écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Da Costa, avocat de M. B, requérant, et celles de Me Vincent représentant le cabinet Adamas affaires puibliques, avocat de la ville de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.