CETATEXT000026807139 J2_L_2012_12_000001201011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01011, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01011 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC PETIT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106669 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 5 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence jusqu'à instruction de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence en France depuis plus de six années, à la vie maritale du requérant depuis le 1er mai 2010 avec Mme , titulaire d'une carte de résident, et du mariage avec Mme intervenu le 26 mars 2011 ; que la communauté de vie est établie ; que son épouse est mère d'un enfant de nationalité française ; que cet enfant considère le requérant comme son père ; qu'un enfant est né le 8 décembre 2011 ; qu'aucune reconstruction de vie familiale n'est possible au Nigéria ; que le fait qu'il soit éligible au regroupement familial ne peut constituer un obstacle à la délivrance d'un titre ; que l'aboutissement de la procédure de regroupement familial n'est pas concevable étant donné la modicité des ressources de son épouse ; qu'il n'a pas de famille au Nigeria, a travaillé en France, parle et écrit parfaitement le français et est un membre actif d'une association ; que la décision de refus viole les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant en ce que son épouse est mère d'un enfant de nationalité française et qu'il est père d'un enfant né le 8 décembre 2011 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a pour effet de l'éloigner de sa famille ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour au Nigeria, où il devait succéder à son père comme prêtre et alors qu'il a fait l'objet de menaces ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 8 mars 2012 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'un récépissé de demande de titre ayant été délivré celui-ci abroge la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et qu'il y a lieu de conclure au non-lieu pour ces décisions ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas irrecevable ; que Mme a l'autorité parentale exclusive sur sa fille Légolène ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de Me Bescou, pour M. ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.