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12LY01024

CETATEXT000026807141 J2_L_2012_12_000001201024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807141.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01024, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. , demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1105984 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 28 juillet et 20 septembre 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontanil-Cornillon a autorisé le maire à acquérir la parcelle de Mme B et a modifié le budget primitif pour intégrer cette dépense, et de la décision du maire du 14 septembre 2011 de signer la vente ; 2°) d'annuler les délibérations et décision susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la commune, à défaut de résiliation amiable de la vente, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la résiliation de la vente, dans un délai de trois mois ; 4°) de condamner la commune de Fontanil-Cornillon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'acquisition a été faite pour l'évincer, et la commune a commis un détournement de pouvoir ; que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la dispense d'instruction prononcée par le tribunal est irrégulière, la solution de l'affaire n'étant pas certaine ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la commune de Fontanil-Cornillon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2750,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'acquisition de la parcelle est opportune pour réaliser le raccordement en eau potable de la citerne incendie, dont le service départemental d'incendie et de secours a confirmé l'utilité ; que la commune n'était pas obligée de consulter le service des domaines, dont l'avis est indicatif ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Par courrier en date du 19 octobre 2012 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de retenir d'office l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du maire de Fontanil-Cornillon de signer l'acte de vente de la parcelle AE 48 ; Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la commune de Fontanil-Cornillon ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la commune de Fontanil-Cornillon, qui persiste dans ses écritures et produit en outre un courrier du 4 juillet 2012 du service départemental d'incendie et de secours ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, par lequel M. persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que la délibération affecte la consistance du domaine privé communal et relève du juge administratif, et que la décision du maire de signer la vente ne doit pas être dissociée de la délibération ; que la parcelle acquise ne peut faire l'objet d'affouillement, la citerne peut être raccordée au château d'eau sans passer par la parcelle, mais par la route départementale, comme le montre l'étude du cabinet Sintégra, et les travaux de raccordement n'ont été ni programmés ni étudiés ; que le raccordement ne règle pas le problème de la capacité de la citerne, comme le montre le courrier du service départemental d'incendie et de secours de 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Cortès, représentant la selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. , et celles de Me Guillon, représentant la SCP MMG, avocat de la commune de Fontanil-Cornillon ;

  1. Considérant que M. relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme non fondée sa demande d'annulation des délibérations des 28 juillet et 20 septembre 2011 du conseil municipal de la commune de Fontanil-Cornillon autorisant le maire à acquérir la parcelle AE48 de Mme B et modifiant le budget primitif pour intégrer cette dépense, et de la décision du maire du 14 septembre 2011 de signer la vente ; Sur la compétence du juge administratif :
  2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé, et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; que toutefois, la décision susmentionnée du 14 septembre 2011 affecte le périmètre et la consistance du domaine privé communal ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, relèvent de la compétence du juge administratif ; Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 28 juillet et 20 septembre 2011 et la décision du 14 septembre 2011 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal ou le président de la formation de jugement peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ;
  4. Considérant qu'eu égard à l'argumentation de la demande de M. et aux pièces qu'il produisait en première instance, le président de la formation de jugement du tribunal a fait une exacte application de l'article R. 611-8 précité du code en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; que par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure régulière ; Au fond :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'achat de la parcelle AE48 en litige permet à la commune de réduire de manière significative la distance à parcourir pour raccorder la citerne incendie au réseau d'alimentation en eau potable ; que par un avis du 21 juillet 2011, France Domaine a estimé que, si la valeur vénale du bien était de 13 000 euros, son acquisition pour le prix de 25 000 euros était justifié " au regard de la réelle opportunité que représente cette acquisition foncière pour la commune " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriétaire de cette parcelle, qui souhaitait vendre celle-ci, aurait été disposée à autoriser la création d'une servitude de passage pour permettre le raccordement de la citerne à un coût moindre ; que M. , qui avait lui-même proposé d'acheter la parcelle AE48 pour 25 000 euros, n'est pas fondé à soutenir que ce prix est excessif ; que, par suite, le moyen qu' il invoque, tiré de l' erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions attaquées, doit être écarté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter l'autre moyen, invoqué en première instance et repris en appel par le requérant, tiré du détournement de pouvoir commis par les autorités communales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 28 juillet et 20 septembre 2011 et de la décision du 14 septembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune de Fontanil-Cornillon, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontanil-Cornillon relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune de Fontanil-Cornillon et à M. B. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01024 tu 24-02-03-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative.

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