CETATEXT000026807150 J2_L_2012_12_000001201044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807150.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01044, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01044 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC HABILES M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme , domiciliée 15 bis avenue Charras appartement 104 à Clermont-Ferrand
(63000); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001667 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juillet 2010 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ; Elle soutient que : - la décision de refus de lui délivrer une carte de résident est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de situation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du 27 juillet 2010 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 29 mai 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision du 27 juillet 2010 est suffisamment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de la requérante, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Tallec, président ;
- Considérant que Mme , de nationalité marocaine, entrée régulièrement en France en 2002, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse, qui cite les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme ne justifie pas de ressources au moins égales au SMIC sur les cinq dernières années ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme pour rejeter la demande de la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...)" 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ; que si Mme fait valoir , au demeurant sans l'établir, qu'elle serait propriétaire de son logement, et indique qu'elle est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés à la suite du grave accident de la circulation qui l'a rendue inapte au travail, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en raison de l'insuffisance de ses ressources, le préfet du Puy de Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme fait valoir devant la Cour sa situation d'adulte handicapé et de mère d'un enfant scolarisé sur le territoire français ; que cependant elle n'apporte pas en appel d'éléments de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ; qu'en particulier il est constant qu'elle bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a, aux termes mêmes de la décision attaquée, été renouvelé ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, rapporteur, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01044 tu 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.