CETATEXT000026807154 J2_L_2012_12_000001201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807154.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01093, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01093 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC GAUMET Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. , domicilié ... M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°110860 en date du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2011 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pu être légalement notifiée deux ans après les faits ; - elle fait obstacle à son avancement au grade de capitaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour le SDIS du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est fondée sur des faits matériellement exacts ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne fait pas obstacle à son avancement ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant règlement intérieur du SDIS du Puy-de-Dôme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M. , lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, adjoint au chef du centre de secours principal de Thiers, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le directeur du SDIS du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal et qu'il convient d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que le moyen invoqué, tiré du délai trop long écoulé entre les faits reprochés et l'action disciplinaire, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports en date des 6 et 27 avril 2009 établis respectivement par un adjoint au chef du centre de secours principal de Thiers et par le chef du Groupement Territorial Est, ainsi que d'un compte-rendu en date du 16 avril 2009 émanant du responsable du service formation au groupement de services des ressources humaines que, le 30 mars 2009, alors qu'il avait été chargé d'organiser une réunion en vue de la préparation d'une manoeuvre inter-centres prévue pour le mois d'avril 2009, M. a agressé verbalement le sous-officier responsable d'une formation qui venait d'avoir lieu dans la salle que l'intéressé souhaitait utiliser pour tenir sa réunion ; que le requérant, qui n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges qu'il se serait effectivement assuré de la disponibilité de cette salle, ne conteste pas utilement qu'il aurait eu un comportement déplacé vis-à-vis de son collègue ; que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si le fait d'avoir convoqué à cette réunion, un nombre excessivement important de chefs de centres de secours ne peut être imputé à l'intéressé, et s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait, au cours de ladite réunion, mis en cause sa hiérarchie, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre illégale la sanction critiquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, que le directeur du SDIS aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits précédemment évoqués dont la matérialité est établie ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'obligation de dignité qui s'impose au corps des sapeurs-pompiers, la sanction de l'avertissement n'est pas manifestement disproportionnée alors même que la manoeuvre inter-centres, objet de la réunion litigieuse, se serait bien déroulée ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que la sanction de l'avertissement ferait obstacle à l'avancement du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera au SDIS du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01093 tu 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.