CETATEXT000026807156 J2_L_2012_12_000001201187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807156.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY01187, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01187 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC VIAL M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. , demeurant ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001741 et 1001743 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Dagneux du 18 janvier 2010 mettant fin aux délégations de fonctions d'adjoint qui lui étaient accordées, de la délibération du conseil municipal de la commune de Dagneux du 29 janvier 2010 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint, et de versement d'indemnités de fonction ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions d'adjoint ; 4°) de condamner la commune à lui verser les indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de ses fonctions, soit 17 135,04 euros ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le motif du retrait est étranger à la bonne marche de l'administration communale, mais lié au piratage de sa messagerie informatique à son insu ; qu'il conteste la véracité du brouillon qui lui est attribué ; que la dissension d'ordre privé qu'il avait avec le premier adjoint ne perturbait pas l'administration communale ; que le maire a commis un détournement de pouvoir ; que la délibération doit être annulée par voie de conséquence ; que ces illégalités ont eu des conséquences financières pour lui, en raison du non versement des indemnités qu'il percevait en qualité d'adjoint ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour la commune de Dagneux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au versement d'une somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure d'appel ; Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, par lequel M. persiste dans ses écritures, et indique en outre que l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune de Dagneux ; Vu le jugement et les décisions attaquées; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Vial, avocat de M. , requérant, et celles de Me Albisson, avocat de la commune de Dagneux ;
- Considérant que M. relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Dagneux du 18 janvier 2010 mettant fin aux délégations de fonctions qui lui étaient accordées en tant qu'adjoint au maire, d'annulation de la délibération du conseil municipal de Dagneux du 29 janvier 2010 décidant ne pas le maintenir en qualité d'adjoint, et de condamnation de la commune à lui verser les indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de ses fonctions ; Sur les conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier rédigé par M. et remis par celui-ci au maire de Dagneux le 16 janvier 2010, que l'intéressé a connu les semaines précédentes des problèmes relationnels avec le premier adjoint qui perturbaient le fonctionnement de l'équipe municipale ; que ces difficultés, entrainant une perte de confiance entre M. et le reste de la municipalité, ont motivé le retrait de la délégation ; que ce dernier, contrairement aux allégations du requérant, n'est pas dû au piratage de sa messagerie informatique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le motif des décisions contestées n'est pas étranger à la bonne marche de l'administration communale ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la commune, les conclusions de la requête tendant au versement des indemnités que l'intéressé aurait dû percevoir au titre de ses fonctions sont vouées au rejet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées par la commune :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à payer à la commune de Dagneux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant que la faculté ouverte au juge par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre ; que, par suite, les conclusions de la commune, tendant à ce que le requérant soit condamné, sur le fondement de ces dispositions, à une amende pour recours abusif, sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la commune de Dagneux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Dagneux est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , et à la commune de Dagneux. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01187 tu 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.