CETATEXT000026807166 J4_L_2012_12_000001100281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT00281, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00281 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN NOYER M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mars 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Noyer, avocat au barreau de Bordeaux, et transmise par le président de la cour au Conseil d'Etat le 1er avril 2011 en application des articles R. 322-3 et 322-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 348281 du 21 avril 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, attribue le jugement de la requête susvisée à la cour administrative d'appel de Nantes au greffe de laquelle elle a été enregistrée le 5 mai 2011 sous le n° 11NT00281 ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5147 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) a, au nom de la commune, accordé à M. Laurent B un permis de construire modificatif en vue d'implanter un abri de jardin et de réaliser une mezzanine sur la parcelle cadastrée section BS n° 137 ... ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2007 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de M. B une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. et Mme A ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guedon, substituant Me Noyer, avocat de M. et Mme A ;
- Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2007, le maire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville a, au nom de celle-ci, délivré à M. Laurent B un permis de construire en vue de réaliser un abri voiture, une extension de la construction existante et de transformer un garage en habitation pour une surface hors oeuvre nette totale de 28 m², sur une parcelle cadastrée section BS 137 ... ; que, par un arrêté du 5 novembre 2007, le maire a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif pour implanter un abri de jardin dans le volume de l'abri voiture et réaliser une mezzanine pour une surface hors oeuvre nette de 8 m² ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis modificatif du 5 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du permis initial du 26 avril 2007 :
- Considérant que les droits qu'un pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce qu'un tiers puisse utilement invoquer, à l'encontre d'un permis de construire modificatif, des vices autres que les vices propres entachant ledit permis modificatif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire dont a initialement bénéficié M. B le 26 avril 2007 a été régulièrement affiché sur le terrain et en mairie et n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de M. et Mme A ; qu'à supposer que ce permis de construire ait été obtenu par fraude, ainsi qu' il est allégué par M. et Mme A, cette circonstance aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ; que, par suite, il doit être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme étant devenu définitif ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le permis initial aurait été obtenu, sans plan de coupe indiquant le niveau du sol naturel, ni indication de l'excavation pratiquée par le pétitionnaire, par des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le service instructeur sur la hauteur de la construction et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article UB 7-
- 1 du plan local d'urbanisme de la commune sont inopérants ; En ce qui concerne la légalité du permis modificatif du 5 novembre 2007 :
- Considérant que les plans de coupe joints à la demande de permis initial, lesquels indiquaient une hauteur au faîtage de 3,40 mètres, et ceux produits à l'appui de la demande de permis modificatif, qui la portent à 3,50 mètres, font apparaître une divergence de hauteur de l'abri de voiture sous forme d'auvent, qui doit accueillir l'abri de jardin litigieux dans son volume ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif n'a pas seulement porté sur la réalisation de l'abri de jardin en litige, mais également sur l'enveloppe de la construction, ainsi que l'admet d'ailleurs la commune dans ses écritures ; que, toutefois, la circonstance que les travaux autorisés par la décision litigieuse auraient été entrepris avant qu'elle ne soit délivrée, ne peut, en tout état de cause, constituer un motif d'annulation de celle-ci ; que la légalité de ce permis modificatif, susceptible de régulariser des travaux déjà engagés, doit s'apprécier aux regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 2 - Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises :
- Sur limite séparative à condition que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur de 2,30 mètres sous sablière ; 3,50 mètres au faîtage et que la longueur totale des bâtiments implantés n'excède pas 8 mètres sur chaque limite séparative. " ; qu'aux termes de l'article UB 10 relatif à la hauteur de constructions : " (...) 2 - Les hauteurs définies ci-dessus sont comptées à partir du sol naturel avant travaux et jusqu'au niveau inférieur de la sablière. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il existe une importante déclivité des sols entre la propriété de M. B et celle de M. et Mme A variant d'environ 50 à 73 centimètres, la parcelle de ces derniers se situant en contrebas de la parcelle d'assiette de la construction litigieuse ; qu'il ressort des propres écritures de M. et Mme A qu'à l'aplomb du faîtage, la différence de niveau des sols entre les propriétés est de 60 centimètres ; qu'eu égard à cette différence de niveau, la hauteur au faîtage de la construction envisagée devait être calculée par le service instructeur, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à partir du niveau du sol naturel avant travaux du fonds le plus élevé et non à partir du sol naturel du fonds voisin ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe figurant dans le dossier de permis de construire modificatif que la hauteur mesurée à l'aplomb de la limite séparative au niveau du faîtage, compte tenu d'une excavation de 30 centimètres remblayée pour retrouver le niveau du sol naturel, s'établit à 3,50 mètres au faîtage ; que la hauteur sous sablière a été calculée, compte tenu de l'excavation de terrain, à 2,08 mètres sans qu'il puisse être sérieusement argué de fraude ; que, par suite, la hauteur au faîtage de la construction, mesurée à partir du fonds le plus élevé appartenant à M. B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 2-
- du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Orens-de-Gameville ; que le caractère erroné des plans joints à la demande de permis de construire modificatif n'est pas établi par les mesures faites par les époux A à partir du fonds leur appartenant ; que si les intéressés allèguent que les plans de coupe produits font " abstraction " de la hauteur supplémentaire de 30 centimètres qui résulterait de l'épaisseur des chevrons, du voligeage et des tuiles faîtières qui n'aurait pas été prise en compte, ils ne l'établissent pas ; que M. et Mme A ne sauraient, enfin, invoquer les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, et ne sont, d'ailleurs, pas opposables aux constructions édifiées en limite séparative ;
- Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif, en tant qu'il autorise un abri de jardin, devait être regardé comme autorisant l'édification d'un local soumis à déclaration en vertu de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, et ne pouvait être légalement délivré qu'au vu d'un dossier comprenant les pièces requises par les articles R. 431-36 et R. 431-10 de ce code ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, être utilement invoquées, dès lors que les demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 1er octobre 2007, répondaient aux règles de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, en vertu de l'article 8 du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ; que, par suite, aucun plan de coupe faisant apparaître l'implantation de la construction par rapport au profil naturel du terrain n'était exigé ; que si les requérants entendaient, à cet égard, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable, le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation, des plans de façade, une vue en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel, une représentation extérieure faisant apparaître les modifications projetées, ainsi que des photographies permettant d'apprécier son insertion dans l'environnement ; que si aucun plan masse côté dans ses trois dimensions n'était produit, cette circonstance n'a pas été de nature à induire l'administration en erreur au vu notamment des autres pièces figurant au dossier ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent soutenir que le dossier de demande du permis modificatif aurait été incomplet ; que la fraude alléguée n'est pas davantage établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de M. B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros que la commune défenderesse demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Orens-de-Gameville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Saint-Orens-de-Gameville et à M. Laurent B. '' '' '' '' 2 N° 11NT00281