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11NT01480

CETATEXT000026807168 J4_L_2012_12_000001101480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT01480, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01480 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MERY M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0903414, 0904018 du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mars 2011, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Crécy Couvé l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés en infraction aux règles d'urbanisme sur l'unité foncière cadastrée 0B 504 située ..., et d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Crécy Couvé, dans chacune des instances susvisées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy Couvé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, propriétaire d'une maison située ..., s'est vu délivrer, le 9 novembre 2006, un permis de construire pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'extension d'un bâtiment du 18ème siècle, inventorié au plan du patrimoine annexé à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en vigueur sur le territoire de la commune ; qu'en raison d'une information erronée contenue dans le dossier de demande, il a présenté une demande de permis de construire modificatif, rejetée le 10 juin 2007 ; que sa seconde demande de permis de construire modificatif a, toutefois, été accordée le 9 octobre 2007 ; que le maire de la commune de Crécy Couvé a, le 27 novembre 2007, dressé un procès-verbal d'infraction constatant l'exécution de travaux non conformes au permis de construire modificatif ainsi délivré ;
  2. Considérant que M. A ayant repris ses travaux en juin 2009, le maire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, après avoir retiré, par arrêté du 12 octobre 2009, un premier arrêté interruptif de travaux du 17 juillet 2009, au motif que l'intéressé n'avait pas été préalablement mis à même de faire valoir ses observations, a, par le même arrêté du 12 octobre 2009, mis en demeure l'intéressé d'interrompre immédiatement ces travaux ; que, saisi du litige, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint les instances nos 0903414 et 0904018 concernant ces deux arrêtés, a, par l'article 1er de son jugement du 22 mars 2011, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 0903414 de M. A dirigées contre l'arrêté retiré du 17 juillet 2009, et, par son article 2, rejeté les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009, et d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune, dans chacune des instances, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel du jugement du 22 mars 2011 dans cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté interruptif de travaux du 17 juillet 2009, adressé par le maire de Crécy Couvé à M. A le 20 juillet suivant, n'était pas motivé autrement que par référence au procès-verbal communal n° 2007-1 dressé le 27 novembre 2007, acte de procédure pénale que le maire n'était pas tenu de notifier au requérant ; que, par courrier du 25 juillet 2009, M. A a indiqué au maire de la commune qu'à défaut d'en connaître précisément le contenu, il avait dû répondre aux interrogations de la gendarmerie " sans même savoir précisément ce qui lui était reproché " ; que, par lettre du 6 octobre 2009, le maire de la commune de Crécy Couvé a informé M. A de son intention de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux et l'a invité à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier ; que cette lettre indiquait notamment à M. A que l'arrêté du 17 juillet 2009, n'ayant pas fait l'objet de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, allait être retiré et qu'un nouvel arrêté serait repris ; qu'il est toutefois constant que la lettre du 6 octobre 2009 invitant M. A à présenter de nouvelles observations, avant l'intervention de ce nouvel arrêté, a été reçue par son destinataire le 13 octobre 2009, soit postérieurement à la signature de l'arrêté interruptif de travaux du 12 octobre 2009 ; que, par suite, et alors qu'aucune situation d'urgence, ni circonstances exceptionnelles ne sont invoquées en défense, l'arrêté du 12 octobre 2009 est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 12 octobre 2009, et n'est pas fondé, d'autre part, à se plaindre de ce que le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Crécy Couvé, pour chacune des instances en cause, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune ayant agi au nom de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en prenant un arrêté interruptif de travaux, le maire agit, ainsi qu'il vient d'être dit, au nom de l'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre à la charge de la commune de Crécy Couvé la somme que demande M. A au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement nos 0903414, 0904108 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux du 12 octobre 2009 et l'arrêté du maire de Crécy Couvé du 12 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressé, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 11NT01480

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