CETATEXT000026807175 J4_L_2012_12_000001101984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT01984, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01984 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BELET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 11NT01984 la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Senolrasit A, demeurant ... à Blois
(41000), par Me Belet, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903100 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Blois lui a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation situé ... et l'arrêté du 12 octobre 2009 lui accordant un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02201, la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour la commune de Blois, représentée par son maire, par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Blois demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903100 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Blois a délivré à M. A un permis de construire un immeuble d'habitation situé ... et l'arrêté du 12 octobre 2009 lui accordant un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de M. A, requérant ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de la commune de Blois ; - et les observations de Me Deniau, avocat de Mme B ;
- Considérant que les requêtes n° 11NT01984 présentée pour M. A et n° 11NT02201 présentée pour la commune de Blois présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par arrêté du 30 juin 2009, le maire de la commune de Blois a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle en limite séparative sur la parcelle cadastrée AI 151, située ... ; que, par arrêté du 12 octobre 2009, le maire de la commune a accordé un permis de construire modificatif au permis délivré le 30 juin 2009 ; que M. A et la commune de Blois relèvent appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B, voisine du terrain d'assiette du projet de construction, le permis de construire initial et ce permis de construire modificatif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) " ; qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Blois relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle " : " UE 7.1 : Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue ou de l'emprise des voies privées, les constructions peuvent être implantées sur limite séparative. / UE 7.2 : Lorsque la construction n'est pas implantée sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (...) / UE 7.3 : Au delà de la bande des 20 mètres, les constructions doivent être implantées en dehors des limites séparatives, en respectant le retrait défini à l'alinéa précédent. Seules pourront être autorisées sur limite séparative les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit (3,50 m pour les constructions à usage d'activités) et 5 m au faîtage, ou lorsqu'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même hauteur. / UE 7.4 : Les dispositions du présent article peuvent ne pas être appliquées : / (...) - aux extensions limitées de bâtiments existants à la condition qu'elles ne nuisent pas à l'équilibre général des volumes ; - dans le cas de restauration de bâtiments anciens ou de reconstruction après sinistre / (...) " ; Sur la légalité des deux permis de construire au regard des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la commune de Blois :
- Considérant, d'une part, que le permis de construire modificatif du 12 octobre 2009 sollicité par M. A porte sur la démolition d'un bâtiment industriel et la construction d'une maison individuelle à l'emplacement de la démolition, soit en limite séparative, sur trois niveaux, une partie du sous-sol existant étant conservée à l'usage de garage ; que ce projet constituant une construction nouvelle, les dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Blois sont applicables ; que le terrain d'assiette du projet, de forme trapézoïdale, est bordé sur ses deux largeurs au nord-ouest par le ..., voie publique, et au sud-est par le ..., voie privée ; que, dans un tel cas, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Blois imposent, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, que la bande de 20 mètres, dans laquelle peut être autorisée une construction implantée en limite séparative, soit déterminée par rapport à chacune des deux voies ; qu'il est constant que le projet litigieux, s'il est implanté à 20 mètres de la limite d'emprise du ..., se situe à 23 mètres de l'alignement du ... ; que les circonstances que l'ancien bâtiment devant être démoli a été implanté lors de sa construction en limite séparative avec l'accord de l'ancien propriétaire de la parcelle appartenant à Mme B ou encore que seul le ... comporte une numérotation et constitue l'adresse de M. A sont sans incidence sur l'application de ces dispositions, le plan d'occupation des sols ne prévoyant pas de dérogation en cas d'accord du propriétaire de la parcelle voisine ; que ce projet méconnait ainsi les dispositions de l'article UE 7.1 du plan d'occupation des sols ; qu'il est en outre constant que sa hauteur est de 5,76 mètres à l'égout du toit et de 9,11 mètres au faîtage ; que projet méconnaît ainsi également les dispositions dérogatoires de l'article UE 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, d'autre part, que le permis de construire initial du 30 juin 2009, qui porte sur une construction de même hauteur que celle prévue dans le permis de construire modificatif, prévoit l'implantation de la maison en limite séparative hors de la bande des 20 mètres calculée à partir des deux voies bordant de chaque coté le terrain de la construction ; que, par suite, ce projet méconnaît les dispositions des articles UE7.1 et UE7.3 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, enfin, que le projet présenté par M. A ne saurait être regardé ni comme une " extension limitée de bâtiments existants ", ni comme une " restauration de bâtiments anciens " même si la nouvelle construction devait être édifiée à l'emplacement du bâtiment qui avait été démoli et sur une partie du sous-sol existant ; que, par suite, le projet de construction n'entrait pas dans les prévisions de l'article UE 7.4 du plan d'occupation des sols, sur lequel s'est fondé le maire de la commune de Blois pour délivrer le permis de construire du 30 juin 2009 ; Sur la légalité des deux permis de construire au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
- Considérant que les dépassements autorisés illégalement en méconnaissance du plan d'occupation des sols, par rapport à la bande des 20 mètres et à la hauteur maximale des constructions, ne sauraient être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, comme des adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration de la parcelle, ou par une harmonisation dans l'orientation des façades du secteur dès lors qu'il ressort des plans et photographies jointes au dossier que l'implantation des constructions le long du ... est hétérogène ; que la commune ne saurait, par suite, solliciter une substitution de motifs sur ce fondement ;
- Considérant, enfin, que la commune de Blois ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sur d'autres parcelles des constructions auraient été édifiées en limite séparative de propriété en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la commune de Blois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B, les permis de construire du 30 juin 2009 et du 12 octobre de la même année ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la commune de Blois la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de la commune de Blois sont rejetées. Article 2 : M. A et la commune de Blois verseront à Mme B une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senolrasit A, à Mme Mireille B et à la commune de Blois. '' '' '' '' 2 Nos 11NT01984, 11NT02201