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11NT02157

CETATEXT000026807176 J4_L_2012_12_000001102157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT02157, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02157 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VRAY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004804 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Chafiqa B épouse A, sa décision du 2 juin 2010 rejetant le recours présenté par l'intéressée contre la décision du 12 février 2010 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, sa décision du 2 juin 2010 rejetant le recours présenté par l'intéressée contre la décision du 12 février 2010 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009, si le préfet, ou le ministre saisi d'un recours, " estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressée en tant qu'élément d'insertion dans la société française ainsi que son degré d'assimilation linguistique ;
  3. Considérant que pour rejeter le recours présenté par Mme A contre la décision du 12 février 2010 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et qu'elle avait une insuffisante connaissance de la langue française ;
  4. Considérant qu'il est constant que Mme A, ressortissante afghane née en 1943 et entrée sur le territoire national en septembre 2004, n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France ; qu'à la date de la décision contestée, elle ne disposait pour toute ressource que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A bénéficie du statut de réfugié et s'occupe à temps plein de son fils de 21 ans, lourdement handicapé, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de la postulante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant elle ;
  6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la postulante remplit la condition d'assimilation posée à l'article 21-24 du code civil est inopérant ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 juin 2010 rejetant le recours présenté par Mme A contre la décision du 12 février 2010 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au ministre, à titre principal, d'accorder à Mme A la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Chafiqa B épouse A. '' '' '' '' 2 N° 11NT02157

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