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11NT03093

CETATEXT000026807178 J4_L_2012_12_000001103093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT03093, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03093 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DEBY Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Mlle Landu A, demeurant ..., par Me Deby, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108929 du 29 septembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 16 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A, de nationalité angolaise, interjette appel de l'ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 16 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ( ...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
  3. Considérant qu'eu égard aux seuls éléments et pièces du dossier dont disposait le premier juge, et à défaut notamment de connaître la date et les conditions de notification de la décision contestée du 19 juillet 2011, celui-ci n'était pas en mesure de tenir pour établi que le délai de recours était expiré le 29 septembre 2011, date de l'ordonnance, ledit délai n'étant susceptible, dans ces conditions, de courir qu'à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 21 septembre 2011 ; que par suite, alors que l'ensemble des conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative n'étaient pas remplies, il ne lui appartenait pas, sans méconnaître sa compétence et sans empiéter sur celle de la formation collégiale du tribunal administratif, de rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement de cet article, le recours de Mlle A ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2011 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que, dans le cas où le préfet, saisi d'une demande de naturalisation, l'ajourne en imposant une condition, l'envoi de pièces justificatives, accompagné le cas échéant d'une lettre par laquelle le postulant informe l'autorité administrative en charge de naturalisations avoir rempli ses obligations, sans que soit contestée la légalité de la décision préfectorale, ne constitue pas un recours administratif au sens des dispositions de l'article 45, mais une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 ; que, dans cette hypothèse, le ministre en charge des naturalisations ne peut, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la nouvelle demande de naturalisation ainsi formée pour cause de tardiveté du recours administratif préalable obligatoire sur le fondement des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 septembre 2010, notifiée à l'intéressée le 17 janvier 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné la demande de naturalisation de Mlle A jusqu'au paiement des amendes à laquelle elle a été condamnée en précisant à la postulante qu'elle pouvait solliciter auprès du ministre en charge des naturalisations la reprise de l'instruction de sa demande en lui adressant, avant l'expiration d'un délai de deux mois, un courrier en ce sens dûment motivé accompagné du justificatif du paiement de ces amendes ; que le 3 mars 2011, soit dans le délai de deux mois, les services du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont reçu une copie de la décision d'ajournement préfectorale et un bordereau de situation en date du 2 mars 2011 de la Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes adressée par Mlle A et justifiant du paiement des amendes ; qu'il est constant que l'intéressée n'a demandé ni l'annulation de la décision préfectorale, ni même contesté le motif d'ajournement opposé par le préfet ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas saisie, en l'espèce, d'un recours administratif préalable obligatoire mais d'une nouvelle demande de naturalisation ; qu'ainsi c'est à tort que le ministre a déclaré irrecevable en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 la nouvelle demande de naturalisation de Mlle A, présentée le 3 mars 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par sa décision du 19 juillet 2011, le ministre a rejeté comme tardive cette demande en application de cet article ;
  7. Considérant que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 29 septembre 2011 et la décision du 19 juillet 2011 sont annulées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Landu A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03093 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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