CETATEXT000026807180 J4_L_2012_12_000001103232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 11NT03232, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03232 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ALLAMAND M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Evariste A, demeurant ..., par Me Allamand, avocat au barreau de Laval ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109071 du 24 octobre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juin 2011, ainsi que la décision implicite née le 6 septembre 2011 rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre au ministre d'examiner sans délai sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, de nationalité burkinabée, interjette appel de l'ordonnance du 24 octobre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2011 a été notifiée à M. A le 5 juillet 2011 par la voie administrative ; que l'intéressé justifie pour la première fois en appel avoir adressé un recours gracieux au ministre chargé des naturalisations par un courrier recommandé dont l'avis de réception porte le cachet de la poste du 7 juillet 2011 ; que ce recours a interrompu le délai dont l'intéressé disposait pour contester la décision du 22 juin 2011 ; qu'en l'absence de réponse explicite du ministre de l'intérieur, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nantes enregistrée le 26 septembre 2011 était recevable ; qu'ainsi l'ordonnance qui a rejeté sa requête comme tardive est irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu auteur, les 19 mai et 3 juin 2006, de contrefaçon, falsification de chèques et usage des chèques falsifiés ou contrefaits ayant entraîné sa condamnation le 12 décembre suivant par le Tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de 100 euros d'amende avec sursis ; que l'intéressé ne nie pas l'exactitude matérielle des faits reprochés ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces faits, qui s'étaient déroulés seulement 4 ans et demi avant la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé fait valoir que son comportement est désormais exemplaire, décider d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que la circonstance que sa condamnation ne soit plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'ajournement, fondée non sur la condamnation mais sur les faits susmentionnés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation doit être rejetée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- Considérant que M. A n'a présenté devant le tribunal administratif de Nantes aucune conclusion contre la décision implicite du ministre chargé des naturalisations rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 22 juin 2011 ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision implicite présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1109071 du 24 octobre 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : la contribution pour l'aide juridique est mise à la charge de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Evariste A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03232