CETATEXT000026807184 J4_L_2012_12_000001200453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 12NT00453, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00453 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PAGANELLI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Aness A, demeurant ... par Me Paganelli, avocat au barreau de Nice ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008769 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de bien vouloir procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 décembre 2006, faits pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nice le 17 février 2009 ; qu'en faisant valoir que ces faits sont anciens, l'intéressé ne conteste pas utilement la matérialité desdits faits, qui doivent être tenus pour établis ; que la circonstance que M. A a obtenu, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 20 janvier 2011, au demeurant postérieurement à la date de la décision contestée, l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération le comportement de l'intéressé pour ajourner sa demande de naturalisation ; qu'eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur ce seul motif ;
- Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle M. A remplirait les conditions de recevabilité posées notamment par les articles 21-23 et 21-27 du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aness A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00453