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12NT00620

CETATEXT000026807185 J4_L_2012_12_000001200620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 12NT00620, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00620 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CORILLION M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Corillion, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006371 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ;
  3. Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour menace d'atteinte aux personnes sous condition le 27 mars 2006 à Drancy (Seine-Saint-Denis) ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a fait l'objet de la procédure susmentionnée, comme en attestent le compte-rendu d'informations de la sous-préfecture de Saint-Denis du 3 octobre 2008, ainsi que l'avis du préfet favorable à l'ajournement de la demande de l'intéressé, le requérant conteste avoir été l'auteur des faits qui lui ont été reprochés dans le cadre de l'enquête pour laquelle il a été convoqué le 9 février 2007 par un agent de police judiciaire et qui concerneraient, selon ses propres écritures, l'agression dont aurait été l'objet un agent de la RATP ; qu'aucun élément du dossier ne vient préciser les circonstances exactes de l'incident ayant opposé le conducteur d'un tramway à plusieurs usagers, au nombre desquels figurait l'intéressé, désigné par lui comme unique coupable ; que la citation d'une personne dans une procédure et le " rappel à la loi " dont elle a fait l'objet ne permettent pas d'en déduire qu'elle a été définitivement reconnue responsable des faits qui pouvaient lui être initialement imputés ; que, dès lors, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour ce motif, la demande de réintégration de M. A dans la nationalité française ;
  5. Considérant, toutefois, que le ministre chargé des naturalisations invoque dans son mémoire en défense communiqué à M. A, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, un autre motif, tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des " attestations fiscales demandeur d'emploi de longue durée ", établies par Pôle emploi, et produites par le requérant lui-même, que M. A a, dernièrement, été inscrit de manière quasiment ininterrompue auprès de cet organisme entre le 2 juillet 2007 et le 10 novembre 2010 ; qu'hébergé par sa compagne, il a perçu le revenu minimum d'insertion et diverses prestations sociales au moins jusqu'en juin 2008 ; qu'alors même qu'il n'aurait pas perçu d'allocation en février 2010, l'intéressé n'établit pas avoir, à la date de la décision contestée, exercé une activité professionnelle lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, en ajournant à trois ans la demande de réintégration de l'intéressé dans la nationalité française, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision d'ajournement s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée tant en première instance qu'en appel par le ministre, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie de procédure ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00620

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