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12NT01066

CETATEXT000026807188 J4_L_2012_12_000001201066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 12NT01066, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01066 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN TOUBALE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. Yilmaz A, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009286 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que le ministre précise dans sa décision du 5 octobre 2010 qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. A au motif que l'intéressé est un militant actif du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les activités militantes de l'intéressé pour le compte du Parti des Travailleurs du Kurdistan, reconnu comme appartenant aux mouvances terroristes ; qu'une note de la sous-direction des libertés publiques, qui a une valeur probante eu égard à son contenu et à sa précision, fait en particulier état de la participation du requérant à toutes les manifestations organisées par les associations kurdes, notamment aux commémorations anniversaires liées à la création du PKK et à la lutte armée contre le régime turc ; que pour apprécier le comportement de M. A, qui ne peut utilement faire valoir qu'il remplit la condition de bonnes vie et moeurs prévue par l'article 21-23 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu prendre en considération ces faits sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. A, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yilmaz A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01066

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