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12NT02167

CETATEXT000026807189 J4_L_2012_12_000001202167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/71/CETATEXT000026807189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 14/12/2012, 12NT02167, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02167 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202522 du 17 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Landaul a délivré à Mme Michèle A un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZD n° 310 p situé au lieudit ... ; 2°) de décider la suspension de l'exécution du certificat litigieux ; .................................................................................................................... Vu l'ensemble des autres pièces du dossier ; Vu l'instance au fond n° 1202521 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que le préfet du Morbihan relève appel de l'ordonnance du 17 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Landaul a délivré à Mme Michèle A un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZD n° 310 p situé au lieudit ... ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)

  1. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 de ce même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; 4. Considérant que la parcelle cadastrée section ZD n° 310 p, pour laquelle Mme A a reçu un certificat d'urbanisme positif, s'intègre dans un compartiment de terrains agricoles, situé au sud du village de ..., qui comprend une cinquantaine de constructions, et se trouve délimité à l'ouest par la route dite de ..., qui la dessert, à l'est par la route de la Rodière, et au sud par la route de Larmor ; que cette parcelle est notamment séparée du linéaire des constructions situées à l'ouest par la voie communale de ... qui marque la limite d'urbanisation du village ; que s'il jouxte au sud la seule parcelle bâtie du secteur, cadastrée ZD n° 241, qui comprend deux constructions, le terrain litigieux est immédiatement bordé au nord par plusieurs parcelles non construites qui le séparent des dernières habitations du village de ..., situées à environ 200 mètres, et s'ouvre à l'est, en direction de Landaul, sur un vaste espace naturel classé en zone NCa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que le préfet du Morbihan soutient, eu égard aux éléments qui précèdent, que le projet de Mme A constitue, sur le territoire d'une commune littorale, une extension de l'urbanisation qui ne se réalise pas en continuité du village existant de ... ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; 5. Considérant, d'autre part, que le code de l'urbanisme dispose, en son article L. 121-1 que : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
  2. a)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
  3. b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; " et en son article L. 123-1 que : " (...) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) " ; 6. Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Landaul classe en zone UBa, outre la parcelle support du projet, la partie des parcelles bordant immédiatement le côté est de la route reliant ... à ..., sur une largeur d'environ 25 mètres, alors qu'il est constant que le secteur concerné est actuellement utilisé à des fins agricoles ; qu'ainsi, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le plan d'occupation des sols méconnaît, pour ce qui concerne les parcelles en cause, les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, en portant atteinte à l'équilibre qui doit être assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, paraît également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du certificat en cause ; 7. Considérant que le préfet du Morbihan est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de décider que l'exécution du certificat d'urbanisme litigieux sera suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur le déféré du préfet tendant à son annulation ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1202522 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 17 juillet 2012 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Rennes sur le déféré du préfet du Morbihan tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 janvier 2012 par le maire de Landaul à Mme A, l'exécution de cette décision est suspendue. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la commune de Landaul et à Mme Michèle A. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 12NT02167

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