CETATEXT000026807206 J5_L_2012_12_000001100945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11NC00945, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00945 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DISSLER M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme Claude François , demeurant ..., Mme Madeleine Frieda Wittlinger veuve , demeurant ..., M. François Xavier , demeurant ..., et M. Mathieu Jean , demeurant ..., par Me Dissler ; M. et Mme et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704252-0800201 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du 10 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Sundhoffen a accordé à la SCI Jaurit le permis de démolir l'auvent d'une grange édifiée sur le terrain sis 31 Grande Rue et de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire en vue de réaliser des travaux d'aménagement sur cette grange ; 2°) d'annuler lesdits permis ; 3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Sundhoffen et de la SCI Jaurit le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les travaux de démolition ont été entrepris sans aucun affichage ; - le permis de démolir méconnaît l'article L 421-6 du code de l'urbanisme, car le maire a ainsi autorisé la SCI Jaurit, qui n'a pas respecté la limité de propriété définie par le Tribunal d'instance de Colmar dans son jugement du 23 novembre 2005, à détruire une partie des biens appartenant aux époux - ; - il y a eu ainsi atteinte au droit de propriété ; - l'article 2 dudit permis n'a pas été respecté ; - la demande de permis de construire comporte de fausses indications pour éviter une augmentation de surface hors oeuvre nette (SHON) ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 1 alinéa 1.4.1 en ce que la surface hors oeuvre nette (SHON) est portée à plus de 1 000 m² ; qu'il y a lieu en effet de prendre en compte 926 m² de SHON existante, auxquels s'ajoutent 36 m² pour la zone de stockage-emballage dans le garage projeté et 99 m² de combles aménageables dans ce garage ; - les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire délivré ; les deux places de stationnement prévues dans le garage n'ont pas été réalisées ; le premier étage de la grange a été aménagé en local professionnel ; la SHON est donc en réalité de 926 + 99 + 157 (rez-de-chaussée de la grange, où aucune place de stationnement n'a été réalisée) = 1 182 m² ; - des nuisances sont engendrées par le trafic des camions frigorifiques, le chargement et le chargement moteur tournant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Sundhoffen, par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que, s'agissant du permis de démolir, les requérants n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux débats de première instance ; qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée le 9 mars 2007 que la surface hors oeuvre nette créée est de 157 m² ; que le calcul de SHON présenté en appel repose sur un procès d'intention fait au pétitionnaire et que l'autorité chargée de l'instruction de la demande de permis de construire ne pouvait suspecter ce dernier d'avoir d'emblée l'intention d'aménager les combles ; que le non-respect par le bénéficiaire du permis de construire des prescriptions de ce permis relève d'autres procédures ; que le projet ne modifie en rien le trafic par rapport à la situation antérieure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre qu'il ressort de l'attestation de surface établie par le géomètre-expert à partir des plans annexés à la demande de permis de construire litigieuse qu'ils ont consulté que la SHON du bâtiment projeté est de 180 m² ; qu'ainsi la SHON totale est 926 + 180 = 1 106 m² ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour la SCI Jaurit, par Me Venturelli, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive ; que les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande des appelants sont parfaitement fondés ; que la présence, à proximité des habitations des requérants, de camions frigorifiques pour le chargement ou le déchargement de produits alimentaires le matin vers 8 heures ne peut être regardée comme une nuisance ; Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour M. et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2011, soit dans le délai de 2 mois à compter de la notification, le 15 avril 2011, du jugement critiqué ; qu'afin d'éviter une nouvelle annulation par le juge administratif, la demande de permis de construire ne comporte ni SHON avant travaux ni SHON après travaux ; que la SHON du bâtiment projeté a été ramenée à zéro, ce qui ne laisse pas de surprendre dans la mesure où il est explicitement mentionné dans la demande que ce bâtiment est constitué de locaux professionnels ; que la limite de propriété Jauss-Jaurit- a été falsifiée dans le dossier de demande de permis de construire ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 8 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les observations de Me Dissler, avocat de M. et Mme et autres requérants, ainsi que celles de Me Lechevallier, avocat de la commune de Sundhoffen ; 1. Considérant que le maire de la commune de Sundhoffen a délivré à la SCI Jaurit, le 10 juillet 2007, un permis de démolir un auvent situé en façade nord d'une grange édifiée sur un terrain dont elle est propriétaire 31 Grand'Rue et, le 19 novembre 2007, un permis de construire en vue d'effectuer sur cette construction des travaux destinés à la transformer en garage pour deux véhicules utilitaires et en espace de stockage et emballage ; que M. et autres, voisins immédiats de la construction, ont formé un recours contentieux contre ces deux arrêtés du maire de Sundhoffen ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la légalité du permis de démolir délivré le 10 juillet 2007 : 2. Considérant que les circonstances que les travaux ont été effectués sans affichage sur le terrain et que les mentions portées à l'article 2 du permis attaqué relatives aux précautions à observer pour la sauvegarde des immeubles mitoyens n'auraient pas été respectées sont sans incidence sur la légalité du permis de démolir accordé à la SCI Jaurit ; 3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 8 septembre 2005 modifiant le titre II du livre IV du code de l'urbanisme, qui avait été fixée au 1er juillet 2007 par l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007, a été reportée au 1er octobre 2007 par l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ; qu'il s'ensuit qu'étaient applicables à la date du permis de démolir attaqué non pas les dispositions de l'article L 421-6 du code de l'urbanisme telles que citées à tort par les requérants mais celles, équivalentes, de l'article L. 430-5 de ce code ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- a)dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
- b)dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
- c)dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
- d)dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
- e)dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- f)Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ;
- g)dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
- h)Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes. " ; qu'aux termes de l'article L430-5 alors en vigueur du même code: " Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites " ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sundhoffen serait au nombre des communes entrant dans le
- a)de l'article L. 430-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme ni que les travaux de démolition de l'auvent de la grange dont il s'agit seraient susceptibles de compromettre la protection ou la mise en valeur de quartiers, monuments ou sites environnants, sur lesquels au demeurant les requérants n'apportent aucune précision ; 6. Considérant que si, par un jugement du 23 novembre 2005, dont le maire de la commune de Sundhoffen avait eu connaissance avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le Tribunal d'instance de Colmar a reconnu au mur de séparation des propriétés des époux et de la SCI Jaurit le caractère d'un mur mitoyen du fait de la prescription acquisitive, cette circonstance ne peut faire regarder le maire comme ayant méconnu, en autorisant la démolition de l'auvent de la grange, les dispositions précitées de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme invoquées par les requérants ; 7. Considérant que le permis de démolir, qui est délivré sans préjudice des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux envisagés avec la réglementation qui leur est applicable ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir attaqué, l'atteinte à leur propriété qui résulterait des risques de dégradation du mur mitoyen sur lequel prend appui la grange objet des travaux litigieux ; 8. Considérant que si les requérants font valoir que la société pétitionnaire se serait octroyée une partie des biens leur appartenant " avec le soutien effectif et efficace " de la commune de Sundhoffen, ils n'établissent pas que le maire aurait commis le détournement de pouvoir ainsi allégué ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 19 novembre 2007 : 9. Considérant que si la demande de permis de construire a été déposée par la SCI Jaurit, représentée par son gérant M. Edgar Jauss, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux visent à transformer une grange en des locaux à usage professionnel comprenant un garage pour deux véhicules utilitaires et un espace de stockage-emballage, destinés à être utilisés par la Sarl Jauss Edgar et fils ayant son siège et une partie de ses locaux professionnels à la même adresse ; 10. Considérant que les requérants soutiennent que la limite séparative de propriété a été " falsifiée " et ne correspond pas à ce qui a été décidé par le jugement du tribunal d'instance de Colmar en date du 23 novembre 2005 ; que si les plans produits à l'appui de sa demande par la société pétitionnaire ne mentionnaient pas que le mur séparant sa propriété de celle des époux était mitoyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, eu égard à la consistance des travaux qui ne portent pas sur le mur en question mais sur la grange adossée à ce mur, ait pu induire en erreur l'autorité administrative ; 11. Considérant que la circonstance que les travaux effectivement exécutés diffèrent de ceux qui ont été autorisés ne peut suffire à faire regarder le permis de construire délivré le 19 novembre 2007 comme obtenu sur la base de fausses indications ou de manoeuvres ayant pu induire en erreur l'autorité administrative ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation d'une grange en garage afin de dissimuler une extension de la surface hors oeuvre nette au-delà de 1 000 m² ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article UA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen, est admis " 1.4 L'aménagement, l'agrandissement ou la transformation d'établissements commerciaux, artisanaux, agricoles et industriels existants s'ils sont compatibles avec le caractère de la zone et n'augmentent pas les nuisances pour le voisinage. 1.4.1. Pour les établissements commerciaux, l'agrandissement est autorisé jusqu'à obtention d'une surface de vente de 500 m² et une SHON de 1 000 m² " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
- a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- d)Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
- e)D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
- f)D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. " ; 13. Considérant que la Sarl Jauss Edgar et Fils, qui exerce une activité de boucherie-charcuterie-traiteur, exploite dans les locaux sis 31 Grand'Rue à Sundhoffen un magasin de vente et des unités de fabrication de plats cuisinés qu'elle commercialise dans ses magasins ou vend à des restaurateurs ou à la grande distribution ; qu'elle doit ainsi être regardée comme un établissement commercial pour l'application des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen ; que, par suite, l'agrandissement de ses locaux est soumis à la règle fixant une surface hors oeuvre nette maximale énoncée au paragraphe 1.4.1 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; 14. Considérant qu'il ressort du tableau des surfaces relatif aux bâtiments édifiés sur le terrain sis 31 Grand'Rue à Sundhoffen, établi lors d'une précédente demande de permis de construire, et dont il n'apparaît pas qu'il ne correspondrait plus à la situation existant à la date du permis de construire contesté, que le bâtiment A, à usage de magasin de vente et d'habitation, et les bâtiments B, C, D et E, abritant des unités de fabrication, développent une surface hors oeuvre nette totale de 926 m² ; 15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la grange ou remise désaffectée également implantée sur ce terrain était, avant les travaux litigieux, utilisée par la Sarl Jauss Edgar et fils et devait être intégrée dans sa surface hors oeuvre nette existante ; 16. Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le rez-de-chaussée de la grange dont il s'agit a une surface hors oeuvre brute de 157 m² ; que si la superficie prévue pour le stationnement des véhicules et remorques n'a pas à être prise en compte, en application de l'article R 112-2 précité du code de l'urbanisme, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette, il y a lieu en revanche de comptabiliser les 36 m² destinés à être utilisés comme zone de stockage-emballage ; 17. Considérant que si les plans joints à la demande de permis de construire faisaient apparaître un espace sous toiture séparé du niveau du rez-de-chaussée par une dalle d'une épaisseur de 20 cm et qui n'a pas été compris dans le calcul de la surface hors oeuvre nette, et si les requérants soutiennent qu'une partie de cet espace, qu'ils ont évaluée à partir des plans à 99 m², a la nature de combles aménageables dès lors que la hauteur sous toiture est supérieure à 1,80 m, il ressort des documents joints à la demande de permis de construire que la toiture, avant comme après les travaux de réfection envisagés, ne comporte aucune ouverture et que les combles n'étaient pas accessibles ; que la demande de permis de construire et la notice descriptive ne faisaient état, outre la réfection à l'identique de la couverture, que de travaux de modification du rez-de-chaussée de la grange ; que la seule circonstance que les plans fassent apparaître une réfection de la dalle ne pouvait donner à cet espace la nature de combles aménageables ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de regarder comme des combles aménageables l'espace sous toiture et de le comptabiliser dans la surface hors oeuvre nette ; qu'il suit de là que la surface hors oeuvre nette des locaux exploités à usage commercial par la Sarl Jauss Edgar et fils dans les bâtiments dont est propriétaire la SCI Jaurit est portée de 926 à 962 m² du fait des travaux d'aménagement de la grange projetés et demeure inférieure à la limite maximale de 1 000 m² prescrite par le paragraphe 1.4 de l'article UA 1 du plan d'occupation des sols ; 18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire avait dés sa demande de permis de construire l'intention d'utiliser les combles et qu'elle ait volontairement dissimulé cette intention afin que la surface hors oeuvre nette de l'établissement commercial apparaisse comme inférieure à 1 000 m² ; que si, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un escalier et un monte-charge ont été posés afin d'utiliser les combles en local professionnel, cette circonstance, si elle peut constituer une infraction pénale en application de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, ne peut faire regarder le permis de construire attaqué, qui a été délivré au vu du projet qui était soumis à l'autorité administrative, comme entaché d'illégalité ; 19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par les requérants et notamment du constat d'huissier du 9 mai 2011 que l'aménagement de la grange pour y installer un espace de stockage et emballage de 36 m² de surface hors oeuvre nette ainsi que deux places de stationnement pour des véhicules utilitaires serait de nature à occasionner une aggravation des nuisances sonores engendrées par l'activité de la société utilisatrice des locaux et que le permis de construire attaqué aurait été pris en méconnaissance du paragraphe 1.4 de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SCI Jaurit, que M. et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme , de Mme Wittlinger veuve , de M. et Mme François Xavier et de M. Mathieu Jean est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sundhoffen et de la SCI Jaurit tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude François , à Mme Madeleine Frieda Wittlinger veuve , à M. et Mme François Xavier , à M. Mathieu Jean , à la commune de Sundhoffen et à la SCI jaurit. '' '' '' '' 2 N° 11NC00945 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme). 68-04-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir. Légalité interne.