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11NC01684

CETATEXT000026807209 J5_L_2012_12_000001101684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11NC01684, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ZIND M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103305 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 2011 en tant qu'il a, dans son article 3, annulé la décision, contenue dans son arrêté du 28 février 201, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Il soutient que le Tribunal administratif a retenu que M. A serait personnellement exposé à des risques de persécution en République démocratique du Congo en raison de ses activités au sein de la commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion en estimant qu'un article du quotidien africain " l'avenir " était de nature à établir la réalité des craintes pour sa vie exprimées par le requérant ; que, toutefois, cet article a été produit lors de sa demande de réexamen le 18 avril 2011 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande le 31 mai 2011 ; que le journalisme en République démocratique du Congo reste largement tributaire de la pratique du " coupage ", soit le paiement des journalistes par les personnes sur lesquelles portent les articles de presse ; qu'il a pris le 18 octobre 2011 l'attache de l'officier de protection en charge du dossier de M. A à l'Ofpra qui l'a informé que cet article était rédigé en des termes convenus et qu'aucune organisation non gouvernementale en charge des droits de l'homme en République démocratique du Congo n'avait relayé cet article ; qu'il pouvait prendre en compte l'analyse de la situation de M. A par l'Ofpra et par la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour M. A par Me Zind, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros à son avocat qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il fait valoir que le préfet s'estime à tort lié par l'appréciation portée par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il est tenu de vérifier que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet avait été informé avant l'édiction de la décision contestée du contenu de cet article de presse ; qu'il a sans fondement légal retenu le formulaire de réexamen pendant plus de quatre mois puis tenté de se fonder sur le rejet par l'Ofpra de la demande de réexamen pour justifier son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et d'analyser sérieusement l'élément nouveau que constituait cet article de presse ; que la Cour nationale du droit d'asile a regardé comme établies les activités qu'il a exercées au sein de la CONADER ; que l'argument tiré de ce que l'article de presse en question ne serait qu'un " article commandé " est dénué de tout élément de preuve ; que cet article figure sur le site internet du journal ; qu'il apparaît peu probable qu'un article fictif ou commandé puisse figurer dans les archives d'un quotidien à diffusion nationale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient en outre que M. A est dans l'erreur lorsqu'il affirme que les services de la préfecture ont mis quatre mois pour transmettre sa demande à l'Ofpra ; qu'en effet la demande de réexamen a été adressée par courrier reçu en préfecture le 28 février 2011 ; qu'il n'a satisfait à l'obligation de présentation personnelle auprès des service de la préfecture que le 18 avril 2011 ; que par courrier du 27 avril 2011, il l'a avisé de son refus de l'admettre au séjour et de l'instruction de sa demande de réexamen selon la procédure prioritaire et de sa convocation à cette fin le 26 mai 2011, sa demande ayant ensuite été transmise à l'Ofpra dès le 30 mai suivant ; que si l'Ofpra a statué aussi rapidement, c'est que les prétendus éléments nouveaux ne l'étaient pas et avaient déjà été antérieurement examinés par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu, en date du 7 février 2012, la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale est accordée à M. A ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 juin 1975, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée le 3 décembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 20 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre le 28 février 2011 un arrêté portant refus de titre séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 28 février 2011 ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'article 3 dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  3. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, M. A a fait valoir qu'il avait été recruté comme agent d'identification par la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CONADER) et qu'il a exercé ses fonctions à Kindu (province du Maniema) de décembre 2005 à mars 2007 puis à nouveau à compter du 14 février 2009, et qu'ayant alors dénoncé publiquement les exactions commises contre les populations civiles par les forces militaires il a été détenu et torturé en mai 2009 ;
  4. Considérant que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, sur ce qu'il n'était pas contesté que M. A avait exercé des fonctions au sein de la commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, ainsi que sur le contenu d'un article du quotidien congolais à diffusion nationale " l'Avenir " dans son édition du 25 janvier 2011 qui dénonçait les sévices subis par les membres de la CONADER dans ce pays et évoquait la situation particulière du requérant en le mentionnant nommément ;
  5. Considérant que si le préfet soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur cet article de presse alors qu'il n'avait été produit par M. A que lors de sa demande de réexamen du 18 avril 2011, il ressort des pièces du dossier que c'est par une lettre du 24 février 2011, reçue par les services de la préfecture le 28 février 2011, soit le jour même de la décision prise à l'encontre de M. A, que ce dernier a fait part au préfet de ce qu'il avait reçu la semaine précédente " un document important de Kinshasa qui prouve qu'il ne peut retourner en RDC sans risquer sa vie " et qu'il sollicitait un rendez-vous en vue d'un réexamen de sa situation ; qu'en admettant même que cet article, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était joint à cette lettre, n'ait été porté à la connaissance du préfet qu'après l'édiction de la décision litigieuse, le requérant pouvait valablement en faire état devant le Tribunal administratif dès lors que cette pièce se rapportait à sa situation de fait antérieure à ladite décision ;
  6. Considérant que le préfet soutient qu'il est vraisemblable que l'article de presse invoqué par l'intéressé et sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif résulte de la pratique, répandue selon lui en République démocratique du Congo, dite du " coupage ", c'est-à-dire le paiement du journaliste auteur de l'article par la personne même dont il y est question ; que, toutefois, il n'étaie ses considérations générales sur l'indépendance de la presse dans ce pays sur aucun élément probant ni ne critique précisément les énonciations de cet article qu'a pris en compte le Tribunal administratif et dont il a déduit qu'elles suffisaient à établir la réalité des graves menaces auxquelles M. A, du fait de son activité d'agent démobilisateur, serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le seul fait qu'aucune organisation non gouvernementale n'ait relayé cet article ne suffit pas à mettre en doute la véracité de ce qu'il relate ; que la circonstance que le préfet pouvait fonder son appréciation, ainsi qu'il l'a fait, et sans s'estimé lié par celles-ci, sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui ont regardé les déclarations de l'intéressé comme insuffisamment précises, ne suffit pas à démontrer que c'est à tort que le Tribunal administratif a déduit du contenu de cet article de presse qu'il était de nature à établir la réalité des risques encourus par M. A ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, contenue dans l'arrêté du 28 février 2011, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé d'office ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Zind, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ; D E C I D E : Article 1er: La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Zind la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Serge Kiwidi A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin '' '' '' '' 2 11NC01684 335-03-02-01-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile. Demande n'ayant pas un caractère dilatoire.

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