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12NC00266

CETATEXT000026807232 J5_L_2012_12_000001200266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00266, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GANTOIS M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 complétée par un mémoire de production enregistré le 22 juin 2012, présentée pour M. Régis B, demeurant ..., par Me Gantois, avocat ; M. B demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 1100908 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, après avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte en date du 12 mai 2011 par lequel le maire de Fouchécourt lui a fait part que la commune " disposait des terrains ", lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros ; Il soutient que les premiers juges lui ont infligé à tort une amende pour recours abusif dès lors que le courrier qu'il a contesté dans sa demande de première instance lui est apparu comme une remise en cause du projet d'acquisition des terrains communaux qu'il poursuivait depuis 2010 et qu'il a pu légitimement douter de l'absence de caractère normatif de ce courrier ; que nonobstant la décision du Tribunal administratif de Nancy en ce qui concerne l'irrecevabilité de ses conclusions, il avait toutefois largement motivé sa requête et développé au mieux ses moyens ; qu'eu égard tant à l'objet de la requête qu'aux moyens qui y étaient développés, le jugement doit être annulé en tant qu'il lui inflige une amende pour recours abusif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la commune de Fouchécourt, par Me Luisin ; La commune de Fouchécourt conclut : - d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; - d'autre part, par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Fouchécourt soutient que M. B ne voulait pas procéder à l'achat des terrains tout en les rendant indisponibles et que la lettre du maire a traduit la lassitude de la commune de voir perdurer cette situation préjudiciable à ses intérêts ; qu'il a harcelé la commune pour faire diversion et l'entraîner dans une procédure inutile ; qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais exposés devant le Tribunal administratif ; Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que ses conclusions tendent uniquement à la remise en cause de l'amende pour recours abusif ; que sa situation financière a évolué entre la date de la décision querellée et la date d'introduction de sa requête ; que sa situation économique et familiale justifiait qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal et à ce que les mêmes conclusions présentées en appel soient également rejetées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Gantois, avocat de M. B, ainsi que celles de Me Luisin, avocat de la commune de Fouchécourt ; Sur l'amende pour recours abusif :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du maire de Fouchécourt, en date du 12 mai 2011, dont l'annulation avait été demandée à titre principal par M. B dans sa demande de première instance, était susceptible d'engendrer plusieurs interprétations et d'être notamment regardé comme une remise en cause du projet d'acquisition des terrains communaux qu'il poursuivait depuis 2010, eu égard à la façon dont il était rédigé ; que le requérant avait en outre assorti sa demande de plusieurs conclusions et moyens intelligibles et ne pouvant être regardés comme dénués de tout fondement ; qu'enfin, la problématique des terrains mentionnés dans le courrier précité pour lesquels M. B et la commune de Fouchécourt étaient en transaction n'avait pas encore été portée devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 15 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy lui a infligé une amende pour recours abusif en application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement ; Sur l'appel incident de la commune relatif au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Fouchécourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions présentées en première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 novembre 2011 ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fouchécourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1100908 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouchécourt tendant à l'annulation de l'article 2 dudit jugement sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fouchécourt présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis B et à la commune de Fouchécourt. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques. '' '' '' '' 2 12NC00266 54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.

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