CETATEXT000026807236 J5_L_2012_12_000001200347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC00347, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00347 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOCIETE WASSERMANN ET BECKER AVOCATS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Fernand , demeurant au ... et l'EURL Armurerie Fernand, représentée par son gérant, dont le siège est au133 b, Rue Nationale, à Stiring Wendel
(57350), par Me Becker, avocat ; M. et l'EURL Armurerie Fernand demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101308 du 8 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 071291 en date du 13 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande d'autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre, armes et munitions de 1ère catégorie § 1-2-3 et 4ème catégorie présentée au bénéfice de la société ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision administrative n'étant pas motivée, elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la motivation étant, en l'espèce, possible ; - la seule circonstance qu'une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre de M. en 2004 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ; - en motivant sa décision par l'absence de preuve d'un classement sans suite, le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant une preuve inutile et impossible ; - la décision contrevient manifestement aux dispositions des articles L. 2332-1 du code de la défense et 9 du décret du 6 mai 1995, en l'absence de tout trouble à l'ordre public depuis 2005 ; la société bénéficie d'une longue expérience, dispose d'un local sécurisé et était titulaire d'une autorisation jusqu'en 2001 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2332-1 du code de la défense : " I.-Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 6 mai 1995: " Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense.(...). " ; et qu'aux termes de l'article 9-III du même décret : " L'autorisation peut être refusée (...) : - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aux termes desquelles : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives ou individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourraient être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes desquelles : " I. - Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ", que les décisions qui refusent l'octroi d'une autorisation de vente et de fabrication d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du ministre de la défense en date du 13 janvier 2011 refusant de délivrer à M. une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre, armes et munitions de 1er catégorie, §1-2-3 et 4ème catégorie n'avait pas à être motivée ; que M. ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ;
- Considérant, en second lieu, que M. Fernand a fait l'objet, le 21 février 2002, d'une décision du ministre de la défense lui refusant le renouvellement de la même autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions ; que cette décision de refus était assortie de l'injonction de liquider dans un délai de trois mois le stock d'armes correspondant à l'autorisation qu'il avait demandée ; que cette injonction n'a pas été réalisée ; qu'en outre le requérant a été mis en cause dans une procédure pénale, en 2004, portant sur un trafic d'armes entre la France et l'Allemagne ; que, nonobstant la circonstance que cette procédure a été classée sans suite et que l'intéressé exploite normalement une activité commerciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et l'EURL Armurerie Fernand ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et à l'EURL Armurerie Fernand la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et de l'EURL Armurerie Fernand est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand , à l'EURL Armurerie Fernand et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 12NC00347 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.