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12NC00442

CETATEXT000026807240 J5_L_2012_12_000001200442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC00442, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00442 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Usnija et pour M. Ramiz , domiciliés dans les locaux de l'ARS, au ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101952-1101953 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 août 2011 par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyferman sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'a commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - les décisions désignant le Kosovo comme le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 février 2012, accordant à M. et Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les requérants n'établissent pas encourir à titre personnel des risques en cas de retour dans leur pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que si M. et Mme font valoir que le Tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur leur moyen tiré de l'erreur manifeste qu'a commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle, il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à leurs allégations, les premiers juges ont expressément statué sur ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, les époux reprennent leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, de l'insuffisance de leur motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Usnija , à M. Ramiz et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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