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12NC00614

CETATEXT000026807249 J5_L_2012_12_000001200614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00614, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 354510 et le 5 avril 2012 au greffe de la cour sous le n° 12NC00614, complétée par des mémoires en date des 2 et 22 février 2012, présentée par M. François , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1101674 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de prononcer le retour à l'autonomie de la commune de Corgirnon après le scrutin organisé le dimanche 1er septembre 2011 à la suite de l'arrêté en date du 18 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Marne a convoqué les électeurs ; 2°) de faire droit à sa demande ; M. soutient que : - les électeurs se sont exprimés à la majorité des suffrages exprimés en faveur du retour à l'autonomie de la commune de Corgirnon conformément à l'article LO. 1112-7 du code général des collectivités territoriales concernant le référendum ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet de la Haute-Marne ; La préfecture de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'article LO. 1112-7 du code général des collectivités territoriales s'applique uniquement lorsque la consultation est effectuée à l'initiative d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ; - la consultation effectuée s'est appuyée sur l'article 25 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, et le résultat de la consultation indique que le projet n'a pas recueilli au moins les deux tiers des suffrages exprimés ; par suite, le retour à l'autonomie n'a pu être prononcé ; - le fait que la loi du 16 décembre 2010 ne requiert que la majorité des suffrages exprimés en cas de fusion est sans incidence sur les dispositions prévues par la loi en cas de retour à l'autonomie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le cadre de référence pour l'appréciation des résultats de la consultation organisée le 11 septembre 2011 à Corgirnon était celui fixé au 4° de l'article 25 II de la loi du 16 décembre 2010 ; - la condition de majorité fixée par les dispositions applicables n'a pas été en l'espèce satisfaite ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que : - le cadre de référence pour l'appréciation des résultats de la consultation organisée le 11 septembre 2011 à Corgirnon était celui fixé au 4° de l'article 25 II de la loi du 16 décembre 2010 ; - la condition de majorité fixée par les dispositions applicables n'a pas été en l'espèce satisfaite ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 354510 du 19 mars 2012 renvoyant à la Cour le jugement de la requête de M. François ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 : "I. Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I. (...) / II. Jusqu'au 31 décembre 2011, dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole. La procédure de retour à l'autonomie est réalisée dans les conditions suivantes : /1° Le représentant de l'Etat organise la consultation lorsqu'il a été saisi d'une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ; /2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l'Etat ; /3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie de la commune associée ; /4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ; (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 1972, les communes de Bussières les Belpont et de Corgirnon ont fusionné sous le régime de la fusion-association pour former la commune de Champsevraine, comportant une commune associée, la commune de Corgirnon ; que, par un arrêté en date du 18 juillet 2011, le préfet de la Haute-Marne a convoqué les électeurs de la commune afin qu'ils se prononcent sur l'opportunité d'un retour à l'autonomie ; qu'il ressort du procès-verbal des opérations de vote dressé à l'issue du scrutin du 11 septembre 2011 organisé au sein de la commune de Corgirnon que 243 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale et que 225 d'entre eux se sont exprimés ; que si la participation a atteint le seuil nécessaire avec 225 électeurs, seuls 147 électeurs ont émis un vote favorable au retour à l'autonomie ; qu'ainsi, la majorité qualifiée des deux tiers, fixée par les dispositions précitées, n'a pas été atteinte ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Marne était tenu de proclamer le rejet de la demande de retour à l'autonomie de la commune ;
  2. Considérant il est vrai que M. invoque les dispositions de l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : "L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.", ainsi que celles de l'article LO. 1112-7 du même code, aux termes desquelles: "Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif." ; qu'il résulte toutefois desdites dispositions qu'elles sont limitées au référendum local organisé à l'initiative de l'assemblée délibérante d'une collectivité locale ; qu'il est constant que la demande de retour à l'autonomie sur laquelle se sont prononcés les électeurs de la commune associée de Corgirnon le 11 septembre 2011 a été formée par une pétition, déposée le 29 mars 2011 sur le fondement de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010, relative aux communes fusionnées avant la publication de la loi précitée; ; que la circonstance que les bulletins de vote comportaient la mention " référendum " ne peut suffire à qualifier de référendum le vote organisé le 11 septembre 2011 dès lors que l'arrêté du 18 juillet 2011 se fondait sur l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. , cette consultation échappe au champ d'application de l'article LO. 1112-7 du code général des collectivités territoriales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1101674 en date du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de prononcer le retour à l'autonomie de la commune de Corgirnon après le scrutin organisé le dimanche 1er septembre 2011 à la suite de l'arrêté en date du 18 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Marne a convoqué les électeurs ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00614 135-02-01-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Fusion de communes.

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