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12NC00684

CETATEXT000026807251 J5_L_2012_12_000001200684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00684, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PEREZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour M. Abdelali , demeurant chez M. Hassani, ..., par Me Perez, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105252 en date du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne motive pas sa décision au regard des motifs exceptionnels dont il se prévaut ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la production d'un visa délivré par l'ambassade de France au Maroc pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande répond à des motifs exceptionnels, et que l'emploi d'intervenant à domicile connaît des tensions ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signé par M. Theuil, secrétaire général de la préfecture, qui a régulièrement reçu délégation de signature ; - il n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation dès lors que le métier proposé n'est pas mentionné dans la liste des métiers répertoriés dans l'arrêté du 11 août 2011, et que si le requérant se prévaut de l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2008, ladite liste ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats Européens soumis à des dispositions transitoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision en date du 29 septembre 2011 a, en son article 1er, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. ; que cette décision est longuement motivée, d'une part, par l'exposé de la situation de M. Hassani, lequel souhaitait l'employer en tant qu'aide à domicile, d'autre part, par l'exposé de sa situation personnelle et des raisons pour lesquelles il ne pouvait se prévaloir de cette promesse d'embauche pour être admis au séjour à titre exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard des circonstances exceptionnelles invoquées, manque en fait ;
  2. Considérant que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin ait indiqué dans la décision litigieuse que " M. a déclaré être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 20 avril 2010, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable 90 jours pour la période du 6 avril 2010 au 6 octobre 2010 et délivré par les autorités italiennes à Casablanca ; qu'il a déclaré avoir rejoint la France dans les jours qui ont suivi, sans néanmoins être en mesure d'en préciser la date exacte ; (...) en venant en France pour y solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel, M. a manifestement détourné l'objet de son visa ", ne peut être interprété comme indiquant que M. devait obligatoirement solliciter un visa avant son entrée en France ; que, par suite, un tel moyen sera écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;
  6. Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté litigieux, annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  7. Considérant que, contrairement à ce soutient M. , le métier d'intervenant à domicile, en vue de l'exercice duquel il a présenté une demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas mentionné comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement par l'arrêté du 11 août 2011 ; que M. ne peut utilement se prévaloir de ce que ce métier figure sur la liste des 150 métiers ouverts aux ressortissants des Etats européens soumis à des dispositions transitoires, dès lors qu'il est de nationalité marocaine ;
  8. Considérant que si M. fait valoir qu'il s'occupe de M. Hassani, ressortissant français dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a plusieurs enfants résidant en France ; qu'est sans incidence sur la légalité de ladite décision la circonstance que M. Hassani pourra le rémunérer pour son travail ; qu'au surplus, il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre son admission au séjour ; qu'enfin, il est célibataire et a toujours vécu au Maroc où il exerçait la profession de vendeur de tissus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que, par un arrêté du 29 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 29 août 2011, numéro spécial, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Theuil, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Theuil n'aurait pas reçu régulièrement délégation pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1105252 en date du 18 janvier 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'autoriser son séjour à titre exceptionnel, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Abdelali et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 12NC00684 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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