← France

12NC00686

CETATEXT000026807253 J5_L_2012_12_000001200686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00686, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00686 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour Mme Iliana , demeurant chez M. Raguin, ..., par Me Bertin ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101593 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " CE non actif ", et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 000 euros à verser à Mme et 500 euros à son conseil ; Mme soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, et n'a pas de base légale ; - le préfet de l'Aube a méconnu l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'un séjour légal et ininterrompu de 5 ans ; - le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie d'une communauté de vie avec son compagnon et de ressources suffisantes ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à 30 jours au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le préfet du Jura ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée fait précisément référence à la situation particulière de la requérante et est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la requérante ne peut prétendre acquérir un droit au séjour permanent dès lors qu'elle réside sur le territoire français de manière illégale depuis novembre 2008 ; - la requérante ne justifie pas remplir les conditions d'obtention d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; - le délai de départ volontaire d'un mois accordé était suffisant au regard de la situation personnelle de l'intéressée ; Vu, en date du 15 mars 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et désignant Me Bertin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de l'absence de base légale et l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L.121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée " ;
  2. Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2011, le préfet du Jura a refusé à Mme , de nationalité bulgare, l'autorisation de séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination, au motif que l'intéressée, entrée en France le 17 août 2005, " s'est maintenue au-delà de la fin de validité de sa carte de séjour temporaire (étudiant) (le 22 décembre 2008) et que par conséquent, l'intéressée se trouve depuis cette date en situation irrégulière " ; que, toutefois, seules les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et notamment les dispositions précitées sont applicables à Mme , ressortissante bulgare ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne vise aucune de ces dispositions et notamment pas celles de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la requérante avait sollicité un titre de séjour au titre de l'article L. 122-1 du même code, est insuffisamment motivée en droit et dépourvue de base légale ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas la délivrance à Mme d'une carte de résident en application de l'article L. 122-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut d'une carte de séjour d'un an mention " CE non actif ", mais uniquement le réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation de Mme dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, conformément à la demande de la requérante, le versement à celle-ci d'une somme de 1 000 euros et le versement à Me Bertin de la somme de 500 euros au titre des frais de l'instance d'appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Jura du 6 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Me Bertin en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Iliana , au préfet du Jura, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 12NC00686 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.