CETATEXT000026807256 J5_L_2012_12_000001200707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/72/CETATEXT000026807256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00707, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00707 1ère chambre - formation à 3 autres C M. VINCENT SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2012, complétée par un mémoire en date du 12 novembre 2012, présentée pour M. et Mme Jacky , demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801707 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Kuttolsheim a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler les délibérations en date des 8 avril 2003 et 4 décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kuttolsheim la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme soutiennent que : - la délibération du 8 avril 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'expose pas dans ses grandes lignes les objectifs poursuivis, et ce en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; par voie de conséquence, la délibération du 4 décembre 2007 est illégale ; - l'article R. 123-14 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la parution d'un encart dans le journal " l'Est agricole et viticole " destiné à un public de professionnels ne constitue pas une publicité suffisante ; - les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ; il n'a pas exprimé une opinion personnelle ; - l'ouverture à l'urbanisation d'importantes zones naturelles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les premiers juges ont commis une dénaturation des faits en considérant que la direction départementale de l'équipement et la chambre d'agriculture du Bas-Rhin avaient émis des avis favorables ; - le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour la commune de Kuttolsheim, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 2 rue de l'Ecole à Kuttolsheim
(67520), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme lui versent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation de la délibération du 8 avril 2003, dès lors que cette demande, nouvelle en appel, n'a pas été présentée en première instance ; - la délibération du 8 avril 2003 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols expose, dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer un plan local d'urbanisme ; - les mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique sont suffisantes, dès lors que le journal " l'Est agricole " est habilité par arrêté préfectoral à publier les annonces légales pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; l'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet de nombreuses mesures de publicités et d'information ; - l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment personnel et motivé ; - l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les avis émis par la direction départementale de l'équipement et la direction départementale de l'agriculture sont favorables ; - le plan d'aménagement et de développement durable est en cohérence avec le règlement du plan local d'urbanisme, et ce moyen manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Rosensthiehl, avocat de M. et Mme , ainsi que celles de Me N'Guyen, avocat de la commune de Kuttolsheim ; Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions d'annulation de la délibération du 8 avril 2003 :
- Considérant qu'il ressort de la requête que M. et Mme demandent, outre l'annulation du jugement et de la délibération du 4 décembre 2007, l'annulation de la délibération du 8 avril 2003 ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables, ainsi que le soutient la commune de Kuttolsheim ; Sur la légalité, par voie d'exception, de la délibération du 8 avril 2003 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme, (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / (...) / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
- Considérant qu'il ressort de la délibération litigieuse du 8 avril 2003 que le conseil municipal a été informé qu'il était nécessaire de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Kuttolsheim, comme suite " à l'annulation de la révision du POS suite aux nouvelles dispositions de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 ", à la nécessité de réactualiser le plan d'occupation des sols approuvé pour " une bonne gestion du développement communal ", et qu'il a été décidé de " fixer à l'élaboration du plan local d'urbanisme les objectifs suivants : maîtriser le développement de l'urbanisation, préserver le patrimoine bâti et assurer l'intégration des nouvelles constructions, définir les équipements et les opérations d'aménagement de l'espace nécessaires à la commune, protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages de la commune, encourager l'artisanat et le commerce local, maintenir et favoriser l'activité agricole " ; que ces mentions permettent d'établir que le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; qu'en conséquence, la délibération du 8 avril 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la délibération du 4 décembre 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de publicité de l'enquête publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans les Dernières Nouvelles d'Alsace les 20 juillet et 21 août 2007, dans l'Est Agricole et Viticole les 27 juillet et 24 août 2007, et sur le site Est légales.com ; que l'information en a été faite auprès des habitants et a été affichée sur les emplacements réservés à cet effet ; que si le caractère professionnel de la revue " l'Est agricole et viticole " peut se justifier par le nombre important de viticulteurs dans le département, le fait que cet hebdomadaire ne soit disponible que par abonnement est contraire aux dispositions de l'article R. 123-4 précité, dès lors qu'il ne saurait être regardé comme diffusé dans le département concerné, au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que cette revue soit habilitée à publier des annonces légales est sans influence sur l'appréciation des modalités de sa diffusion ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait fait obstacle à la présentation d'observations par les personnes intéressées au projet, dès lors que le dossier d'enquête publique a été consulté par trente personnes, que vingt six observations ont été consignées sur le registre, et que quinze interventions ont été annexées au registre d'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de publicité de l'enquête publique sera écarté, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ;
- Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci, après avoir fait état de toutes les observations et critiques, avoir procédé à leur analyse et y avoir répondu de manière précise, notamment à celles des requérants, puis présenté des observations personnelles concernant les zones à urbaniser, a émis le 16 octobre 2007 un avis favorable à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Kuttolsheim en estimant, en conclusion de son rapport, que les dispositions élaborées " répondent dans leur ensemble aux objectifs d'aménagement et d'urbanisme prévues par les dispositions légales et règlementaires, que les choix ont été faits judicieusement pour établir un projet d'aménagement et de développement durable, que les choix de la commune sont compatibles avec les protections paysagères et environnementales ainsi qu'avec les dispositions prévues par la loi SRU, en prenant en compte les différentes contraintes et s'efforcent de rechercher un compromis indispensable à la protection de la nature, des sites classés et aux exigences démographiques et économiques " ; que le commissaire enquêteur a en outre souligné " qu'il appartiendra à la commune de respecter un délai raisonnable avant de procéder à une révision du plan local d'urbanisme pour l'ouverture à l'urbanisation des zones II AU " et " qu'il est opportun de modifier le COS en zone I AU en l'augmentant à 0,7 au minimum pour l'habitat intermédiaire et les collectifs " ; que par suite, le commissaire enquêteur a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivé ses conclusions et son avis ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones agricoles et naturelles dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils tracent les contours d'une zone ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que l'ouverture à l'urbanisation d'importantes zones naturelles caractérise une erreur manifeste d'appréciation, il ressort du rapport de présentation, et plus particulièrement du tableau de l'évolution des surfaces des zones entre le plan d'occupation des sols tel qu'approuvé en 2000 et le projet de plan local d'urbanisme, que le total des zones agricoles et naturelles a crû de 78,45 %, alors que celui des zones d'urbanisation future s'est accru de 8,07 % ; qu'au surplus, si le plan local d'urbanisme comporte des réserves foncières destinées au développement de l'habitat , il est noté, d'une part, que, " ces secteurs s'urbaniseront progressivement en fonction d'un phasage établi et qui permettra l'ouverture d'un secteur à long terme uniquement à condition que celui à moyen terme soit entièrement réalisé " et, d'autre part, que " les zones II AU 1 et 2 sont inconstructibles par nature, et leur ouverture à l'urbanisation nécessitera une modification du plan local d'urbanisme " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en considérant que les instances consultés - dont les avis étaient joints au dossier d'enquête publique - avaient émis un avis favorable dès lors qu'il ressort desdits avis que, d'une part, la chambre d'agriculture, par un courrier en date du 1er mars 2007, a " émis un avis favorable sous réserve de l'observation de nos remarques " concernant l'article L. 112-3 du code rural sur la réduction de l'espace agricole, l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme relativement à l'article 2A, 7A, et le zonage, et que, d'autre part, la direction départementale de l'équipement, après avoir noté que les observations formulées par ses services et le service départemental de l'architecture et du patrimoine ont été retenues dans leur intégralité, a émis deux observations et deux remarques à titre d'information ; que la circonstance que la chambre d'agriculture et la direction départementale de l'équipement ont estimé que les superficies affectées à l'urbanisation future étaient trop importantes et que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas suivi lesdites préconisations ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation de ce classement ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité entre le plan d'aménagement et de développement durable et le plan local d'urbanisme :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme prévoient pour la zone UA (qui correspond aux parties anciennes et au noyau du village caractérisé par une urbanisation traditionnelle groupée et dense), tant au niveau de l'occupation des sols que des conditions de cette occupation une implantation spécifique des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives, et déterminent leur aspect extérieur (couleur des façades, ouvertures de vue ou d'accès) en cohérence avec l'esprit du village et son architecture ; que, par suite, le moyen selon lequel le plan d'aménagement et de développement durable prévoit de valoriser le patrimoine ancien ainsi que de mettre en valeur le patrimoine historique bâti, alors que le règlement du plan local d'urbanisme ne comporte pas de mesures de protection propres à la valorisation et préservation du patrimoine historique bâti manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0801707 en date du 21 février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Kuttolsheim a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Kuttolsheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : M. et Mme verseront à la commune de Kuttolsheim une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacky et à la commune de Kuttolsheim. '' '' '' '' 2 12NC00707 68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.