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12NC00965

CETATEXT000026807301 J5_L_2012_12_000001200965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/73/CETATEXT000026807301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00965, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00965 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2012, complétée par un mémoire en date du 7 novembre 2012, présentée pour M. Michael , demeurant ..., par Me Deleau, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105896 en date du 5 avril 2012, en tant que le vice-président près le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du maire de la commune de Wissembourg accordant à Mme A un permis de construire ; 2°) de renvoyer le dossier au Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - la demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable dès lors qu'il avait notifié le 9 décembre 2011 son recours au pétitionnaire ainsi qu'à l'autorité administrative qui a délivré les permis de construire litigieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour Mme Jutta A, demeurant 5 rue de la Laine à Wissembourg

(67160), par Me Gillig avocat ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce que M. lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de M. dès lors qu'il n'a pas procédé aux notifications conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, complété par un mémoire en date du 16 novembre 2012, présenté pour la commune de Wissembourg, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, Cour de la Commanderie, 24 rue de l'Ordre Teutonique à Wissembourg
(67160), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de M. dès lors qu'il n'a pas procédé aux notifications conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat de M. , ainsi que celles de Me N'Guyen, avocat de la commune de Wissembourg et de Mme A ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme ;
  3. Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 24 novembre 2011, M. a demandé l'annulation des arrêtés des 26 juillet et 20 septembre 2011 du maire de la commune de Wissembourg accordant à Mme A un permis de construire et un permis de construire modificatif ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a envoyé deux premières lettres recommandées avec accusé de réception le 9 décembre 2011 à la commune et à Mme A afin de les informer du dépôt de son recours ; qu'il est constant que ces correspondances, affranchies au tarif des envois de moins de 20 grammes, ne contenaient pas la copie de son recours ; que, toutefois, il est également constant que ,le même jour, M. , qui soutient s'être rendu compte de ce que cet envoi ne répondait pas aux dispositions précitées et avoir ainsi voulu le compléter par un second envoi comportant la copie intégrale de son recours, a adressé aux mêmes destinataires une nouvelle lettre avec accusé de réception, affranchie au tarif des envois de 100 à 250 grammes ; ;qu'en se bornant à faire valoir que les correspondances en litige ne comportaient pas mention de pièces jointes, Mme A et la commune de Wissembourg, qui ne soutiennent par ailleurs pas avoir fait les diligences nécessaires pour connaître le contenu de cet envoi, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que ce pli aurait contenu un document autre que la copie intégrale du recours ; que M. doit ainsi être regardé comme apportant la preuve de la notification régulière de son recours ;
  4. Considérant que le délai de quinze jours imparti au requérant pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, ledit délai expirait en l'espèce le 9 décembre 2011 ; que, dès lors que M. établit, comme il a été dit ci-dessus, avoir déposé auprès des services postaux à la date du vendredi 9 décembre 2011 deux courriers en recommandé avec accusé de réception au tarif correspondant à un courrier de 100 à 250 grammes, adressés respectivement à Mme A et à la commune de Wissembourg, l'intéressé est fondé à soutenir que le vice président près le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance contestée doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance n° 1105896 en date du 5 avril 2012, le vice-président près le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer concernant les conclusions en annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 du maire de la commune de Wissembourg accordant à Mme A un permis de construire modificatif, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 du maire de la commune de Wissembourg accordant à Mme A un permis de construire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wissembourg et de Mme A la somme demandée par M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces derniers, étant partie perdante dans la présente instance, ne sauraient par ailleurs demander la condamnation de M. à leur profit sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. dirigées contre le permis de construire accordé le 26 juillet 2011 à Mme A. Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. , de Mme A et de la commune de Wissembourg tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael , à la commune de Wissembourg et à Mme Jutta A. '' '' '' '' 2 12NC00965 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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