CETATEXT000026807317 J5_L_2012_12_000001201225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/73/CETATEXT000026807317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC01225, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01225 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HONNET - FLOTTES DE POUZOLS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous le n° 12NC01225, présentée pour M. Michel , demeurant au ..., par Me Honnet, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000473 du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant retrait de 8 points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 17 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer son permis de conduire des points indument soustraits et de valider son titre de conduite ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de l'infraction commise le 17 mars 2003, la condamnation par le juge pénal ne pouvant démontrer à elle seule qu'il a bénéficié de cette information ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par le Tribunal correctionnel de Troyes en date du 4 juillet 2007, il ressort de la jurisprudence du conseil d'Etat que le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la décision de retrait de points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.